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17 octobre 2022Lettres et allocutions

L’encadrement du travail des enfants au regard de leurs droits et libertés

Voici les notes de présentation de Philippe-André Tessier, président et Myrlande Pierre, vice-présidente de la Commission, devant le Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre, le 13 octobre 2022.

Mesdames,
Messieurs,

Je suis Philippe-André Tessier, président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Je suis accompagné de Myrlande Pierre, vice-présidente de la Commission. Je tiens d’abord à rappeler que la Commission a entre autres pour mission d’assurer le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne[1]. Elle assure aussi la protection de l’intérêt de l’enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse[2]. C’est en vertu de ce mandat que la Commission offre, aujourd’hui, quelques pistes de réflexion sur la réglementation du travail des enfants au Québec.

Le travail des enfants a des effets sur plusieurs sphères de leur vie, notamment la socialisation, le jeu, l’éducation, la santé physique et psychologique et la vie familiale. Un enfant qui travaille est un enfant qui s’éloigne des univers de l’école, de la famille et de ses pairs afin d’intégrer le marché de l’emploi. Laisser un enfant travailler suscite des questions plus fondamentales sur nos valeurs sociales et les aspects de son développement que nous estimons avoir le devoir de protéger comme, par exemple, son éducation et sa santé.

Les conséquences du travail sur la vie des enfants forcent également à réfléchir sur le contrôle que devrait exercer l’État au regard des normes qui s’appliquent aux employeurs. Le contexte économique et social actuel ne fait qu’accentuer l’urgence de cette réflexion. En effet, comme nous l’exposerons dans la première partie de notre présentation, le travail des enfants au Québec est à la hausse, phénomène exacerbé par la pénurie de main-d’œuvre. Nous survolerons ce que la recherche nous enseigne sur les conséquences du travail sur les enfants, notamment la conciliation travail-études et son association avec le désengagement et le décrochage scolaires. Nous traiterons aussi des risques pour la santé physique et psychologique posés par le travail des enfants.

La deuxième partie de notre exposé se concentrera sur le cadre législatif québécois et les prescriptions du droit international. Cet exercice nous a permis d’identifier certaines lacunes du cadre actuel quant à la protection des droits des enfants.

Nous examinerons, en un troisième temps, l’encadrement par les autres législatures canadiennes afin de repérer certaines pratiques dont pourrait s’inspirer le Québec. Le Québec vit actuellement une pénurie de main-d’œuvre sans précédent. Celle-ci touche l’ensemble des secteurs de son activité économique. Si cette réalité n’est pas nouvelle, elle prend cependant une ampleur inégalée depuis quelques années. En effet, de plus en plus d’entreprises peinent à pourvoir les postes qu’elles affichent. Selon l’Enquête sur les postes vacants et les salaires réalisée par Statistique Canada, le nombre de postes vacants a connu une progression constante au Québec, durant les dernières années. De fait, il a pratiquement quadruplé entre 2015 et 2022[3]. Alors que le Québec était la province qui avait le plus faible taux de postes vacants en 2015 (2 %), elle est désormais l’une des trois provinces dont le taux de postes vacants est plus élevé que la moyenne canadienne (5,9 %)[4]. Seule la Colombie-Britannique affiche un taux plus élevé (6,8 %) que le Québec (6,3 %)[5].

Selon l’Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 37 % des entreprises canadiennes s’attendaient à vivre une pénurie de main-d’œuvre lors du troisième trimestre de l’année 2022[6]. Dès le premier trimestre, plusieurs entreprises avaient déjà tiré la sonnette d’alarme en identifiant cette pénurie comme l’un des principaux obstacles auxquels elles auraient à faire face en 2022. C’est le cas, notamment, des entreprises des secteurs des services d’hébergement et de restauration (64,9 %), de la construction (48,9 %), de la fabrication (48,1 %) et du commerce de détail (45,7 %)[7]. Au début du troisième trimestre de la présente année, environ 62 % des dirigeants de ces entreprises ont déclaré que les défis liés au recrutement et au maintien d’employé.es en poste leur apparaissaient plus importants qu’il y a 12 mois[8].

C’est dans ce contexte bien précis que de plus en plus d’entreprises des secteurs d’activité que nous venons d’énumérer s’appuient sur une main-d’œuvre généralement peu qualifiée. Elles se tournent notamment vers le recrutement de jeunes de moins de 18 ans pour combler leurs besoins de main-d’œuvre, dont des jeunes qui sont soumis à l’obligation de fréquentation scolaire prévue à la Loi sur l’instruction publique[9], et qui ont donc moins de 16 ans.

Le travail rémunéré fait aujourd’hui partie de la réalité d’une majorité d’élèves fréquentant un établissement d’enseignement secondaire au Québec. À ce sujet, les données de l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire de 2016-2017, menée par l’Institut de la statistique du Québec ou IST, révèlent que 53 % des élèves du secondaire travaillent pendant l’année scolaire[10]. Il s’agit d’une réalité qui touche davantage les filles que les garçons (56 % c. 49 %)[11].

Toujours selon cette même enquête, le quart (25,2 %) des jeunes du secondaire qui occupent un emploi durant l’année scolaire se trouve dans le secteur du commerce de détail (personnel de soutien des ventes, vendeur, conseiller, commis, préposé)[12]. Une proportion presque équivalente (22,5 %) occupe, quant à elle, un emploi dans le secteur des services d’hébergement et de restauration[13]. Parmi les autres catégories d’emplois qui sont plus susceptibles d’être occupées par des élèves du secondaire, on trouve notamment des emplois reliés aux sports et loisirs (entraîneur, arbitre, assistant-surveillant, sauveteur en piscine, moniteur sportif) (14,2 %), à l’entretien ménager ou paysager (8,1 %), au travail à la ferme ou dans le domaine de l’agriculture (7,9 %)[14]. Notons, au passage, que tous ces emplois sont associés à des secteurs d’activité qui sont reconnus pour leur haut taux de roulement du personnel, leur faible rémunération et le peu de protection sociale, offerte[15].

De façon générale, la proportion d’élèves qui travaillent durant l’année scolaire augmente avec le niveau d’études : 46 % des élèves de 1re secondaire travaillent durant l’année scolaire, alors que c’est le cas de 63 % des élèves de 5e secondaire[16].

Lorsqu’on compare les données de cette enquête avec celles de l’enquête qui l’a précédée en 2010-2011, on ne peut qu’être saisi par l’importante progression du travail des plus jeunes élèves du secondaire, c’est-à-dire ceux qui sont essentiellement âgés de 12 à 14 ans. Dans une période d’à peine six ans, l’emploi des élèves du 1er secondaire a bondi de 8 %, passant de 38 % à 46 %, alors qu’il a connu une progression de 11 % chez les élèves de 2e secondaire, passant de 39 % à 50 %, puis de 12 % chez les élèves de 3e secondaire, passant de 40 % à 52 %[17].

L’ISQ procède actuellement à la cueillette de données en vue de la 3e édition de l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire[18]. Les résultats de celle-ci devraient permettre de voir si cette tendance à la hausse du travail des plus jeunes enfants s’est poursuivie depuis 2016 et si, par ailleurs, elle n’a pas été exacerbée par l’actuelle pénurie de main-d’œuvre à laquelle font face les entreprises qui nécessitent l’embauche de personnel non qualifié.

Quoi qu’il en soit, l’embauche de plus jeunes enfants semble s’être progressivement ancrée dans les pratiques de recrutement de nombreux employeurs québécois. L’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec confirme que ces pratiques étaient déjà bien implantées pour les jeunes de 13 à 15 ans, au moment de la troisième phase de son déploiement, en 2011. À cette époque, le travail (incluant les petits travaux en contexte familial) faisait partie de la vie de 59 % des jeunes de cette tranche d’âge. De ce nombre, plus d’un jeune sur trois (35,5 %) occupait un emploi formel pour un employeur ou travaillait pour l’entreprise familiale, durant l’année scolaire[19].

Par ailleurs, il importe de souligner que l’intensité du travail chez les jeunes du secondaire a connu un léger fléchissement entre 2010 et 2017. Parmi ceux et celles qui occupaient un emploi durant l’année scolaire, une plus faible proportion d’entre eux travaillait de 11 à 15 heures par semaine (11,7 % en 2016-2017 c. 13,4 % en 2010-2011). Il en était de même pour ceux et celles qui consacraient 16 heures et plus à un emploi (14,1 % en 2010-2011 et 12,0 % en 2016-2017). Encore une fois, il faudra surveiller avec attention les résultats de la 3e édition de l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, qui devraient permettre de mesurer si l’actuelle pénurie de main-d’œuvre a eu un impact sur l’intensité du travail exercé par les jeunes qui sont soumis à l’obligation de fréquentation scolaire.

Encore aujourd’hui, peu d’études sont réalisées sur ce qui conditionne l’entrée précoce sur le marché du travail des jeunes de moins de 16 ans. Une récente étude publiée par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité au travail identifie cependant certains facteurs qui sont des prédicteurs de l’entrée précoce de l’enfant sur le marché du travail. Ces facteurs sont les suivants :

  • Une trajectoire de revenus familiaux qui est instable et qui prédispose les membres de la famille à vivre plusieurs épisodes de pauvreté ;
  • Des parents qui valorisent très peu le cheminement scolaire de l’enfant et qui offrent peu de soutien à la réalisation du projet scolaire de ce dernier ;
  • Un faible niveau de scolarité des parents ;
  • Un faible niveau d’aspirations scolaires et professionnelles chez l’enfant[20].

Par ailleurs, d’autres chercheurs mettent de l’avant que le travail rémunéré chez les jeunes Québécois et Québécoises de moins de 16 ans, est facilité par un encadrement législatif et réglementaire beaucoup moins contraignant que dans d’autres législations[21]. Nous reviendrons sur cet aspect, plus loin dans notre présentation. Certaines études pointent aussi du doigt l’allongement des plages horaires des commerces de détail, consacré par l’adoption de la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux[22] en 1990, pour expliquer la progression du travail à temps partiel chez les élèves qui sont soumis à l’obligation de fréquentation scolaire[23]. Si le contexte législatif et réglementaire québécois a pu contribuer à l’essor du travail des jeunes de moins de 16 ans, il faut cependant mentionner que celui-ci constitue le reflet du contexte social qui a prévalu jusqu’au milieu des années 1980. À cette époque, le travail des préadolescents et des adolescents était largement encouragé pour ses bénéfices sur l’estime de soi et sur le développement de l’autonomie et du sens des responsabilités de ces derniers[24]. Bien que les représentations des effets positifs du travail pour les jeunes qui sont soumis à l’obligation de fréquentation scolaire trouvent encore un écho aujourd’hui, celles-ci ont été largement modulées par les avancées de la recherche sur les conséquences négatives de la conciliation études-travail sur la santé physique et psychologique, la réussite scolaire et le développement global des jeunes, surtout pour ceux et celles qui consacrent un nombre plus élevé d’heures au travail.

Parmi ces conséquences négatives, mentionnons le surmenage, le développement de troubles de l’adaptation, de troubles anxieux et de dépendances (consommation excessive de substances psychoactives), ainsi que la manifestation de comportements agressifs et antisociaux[25]. Au regard de la consommation excessive de substances psychoactives, telles que drogue, alcool et médicaments, une corrélation étroite est par ailleurs clairement établie entre celle-ci et le nombre d’heures travaillées par semaine. Selon une analyse produite par le ministère de la Santé et des Services sociaux, la consommation de substances psychoactives serait de 8 % chez les jeunes qui consacrent 10 heures ou moins par semaine à leur travail, alors qu’elle augmenterait à 30 % chez ceux qui travaillent 21 heures ou plus[26].

Par ailleurs, il convient de mentionner que la conciliation études-travail oblige les jeunes qui s’y soumettent à procéder à une réorganisation de leurs activités quotidiennes, de manière à aménager un horaire qui laissera souvent moins de place à la socialisation avec leurs pairs, aux activités de loisirs et au sommeil, lesquels sont tous des déterminants reconnus du développement des enfants et des adolescents[27].

Précisons, au passage, que les travaux de recherche du groupe ÉCOBES ont démontré que les jeunes travailleurs de 12 à 19 ans étaient davantage susceptibles d’être soumis à des horaires irréguliers de sommeil, qu’ils y consacraient moins d’heures par semaine que leurs pairs du secondaire qui n’occupent pas d’emploi rémunéré et qu’ils vivaient plus fréquemment des épisodes de privation de sommeil[28]. Cette situation peut affecter significativement la capacité de concentration, la capacité à se rappeler et à apprendre de nouveaux faits ainsi que les temps de réaction et les habiletés motrices de ces jeunes[29]. La privation de sommeil peut également susciter de l’irritabilité et mener à une diminution de la capacité de communiquer, d’évaluer les risques et de composer avec les exigences mentales et émotionnelles inhérentes au travail[30].

Bien qu’il n’en soit pas le seul facteur explicatif, un tel contexte est propice à la survenue d’accidents de travail. Il importe de signaler ici que les jeunes qui sont soumis à l’obligation de fréquentation scolaire constituent le groupe de travailleurs et travailleuses dont le cumul d’exposition à des risques physiques, psychologiques, biologiques et chimiques en emploi est le plus élevé[31]. Il est aussi le groupe qui présente une incidence plus élevée de lésions professionnelles, lorsqu’il est exposé au même nombre de contraintes physiques que les travailleurs et les travailleuses plus âgé.es[32].

Selon la dernière Enquête sur la santé des jeunes du secondaire, près d’un jeune sur cinq (19 %) qui fréquente un établissement d’enseignement secondaire dit avoir déjà subi une blessure dans le cadre de son emploi principal[33]. Les garçons sont davantage victimes de blessures au travail que les filles (22 % c. 16 %)[34]. Si la proportion de jeunes qui dit avoir subi une blessure au travail est légèrement plus grande chez les élèves du secondaire plus âgés (21 % en 4e secondaire et 22 % en 5e secondaire), elle n’en demeure pas moins préoccupante pour les autres élèves du secondaire : 16,3 % en 1er secondaire, 14,4 % en 2e secondaire et 17,7 % en 3e secondaire.

Les données de cette enquête démontrent, par ailleurs, que 67 % des jeunes ayant subi une blessure au travail ont dû soit recevoir des soins, soit consulter un professionnel de la santé, ou encore manquer l’école au moins une journée en raison de cette blessure[35].

Ces données trouvent écho dans celles que collige la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou CNESST. En 2021, cette dernière a ouvert et accepté 3 193 dossiers concernant des accidents de travail subis par des jeunes de moins de 20 ans[36]. Ce nombre s’élevait à 2 860 dans l’année qui précédait, soit 2020[37]. Il y a donc eu une progression de 11,6 % du nombre de dossiers ouverts et acceptés pour les travailleurs et travailleuses de ce groupe d’âge, en l’espace d’une seule année. Ceux-ci et celles-ci sont d’ailleurs les seul.es, avec les travailleurs et travailleuses âgés de 65 ans et plus, à connaître une hausse du nombre de dossiers d’accidents de travail ouverts et acceptés à la CNESST[38]. La situation des jeunes qui sont soumis à l’obligation de fréquentation scolaire apparaît, quant à elle, encore plus préoccupante. Selon la CNESST, les accidents du travail ont bondi de 36 % chez les jeunes de moins de 16 ans en 2021[39]. Ainsi, 203 préadolescents et adolescents auraient été victimes d’accidents du travail l’année dernière, comparativement à 149 l’année précédente. Le plus jeune d’entre eux était âgé de 12 ans.

Au nombre des conséquences négatives de la conciliation travail-études chez les jeunes de moins de 16 ans, mentionnons enfin le risque de désengagement et de décrochage scolaires. À ce sujet, les résultats de nombreuses études démontrent l’existence d’un lien étroit entre le statut d’emploi, l’intensité du travail exercé et le risque de décrochage scolaire[40]. En contexte québécois, il est ainsi démontré qu’au-delà de 10 heures de travail hebdomadaires, la proportion d’élèves à risque élevé de décrochage scolaire ne cesse d’augmenter lorsque le nombre d’heures de travail augmente. Bien que les élèves de 2e et 3e secondaire soient plus à risque de décrochage scolaire, le lien observé entre le risque de décrochage et le nombre d’heures de travail se vérifie à tous les niveaux[41]. Par exemple, en 1er secondaire, 14 % des jeunes qui effectuent de 1 à 10 heures de travail par semaine sont à risque de décrochage[42]. Cette proportion se voit doublée (29 %) chez les jeunes qui travaillent 11 heures ou plus par semaine[43]. Chez les jeunes de 5e secondaire, ces proportions sont de 11 % et 19 % respectivement[44].

Étant donné ces effets néfastes, le travail est susceptible de compromettre les droits et libertés qui sont garantis aux enfants par la Charte des droits et libertés de la personne. Rappelons que les articles 1 à 38 de la Charte ont préséance sur les dispositions des autres lois qui y seraient contraires sous réserve d’une dérogation expresse par le législateur. Si certaines conditions sont réunies, une atteinte à un de ces droits et libertés peut par ailleurs être considérée comme justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Les droits en cause sont liés, en premier lieu, aux risques pour la santé physique et psychologique associés à un travail inadéquat pour des enfants. Ces risques peuvent compromettre le droit à la sûreté, à l’intégrité, voire le droit à la vie des enfants[45]. Ils contreviennent également au droit de l’enfant à la protection et à la sécurité que ses parents ou ceux qui en tiennent lieu peuvent lui donner[46] ainsi que son droit à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique[47].

Dans les cas où le travail des enfants nuit à leur fréquentation scolaire, il compromet le droit à l’instruction publique gratuite[48].

Le travail des enfants est encadré notamment par la Loi sur les normes du travail[49]. Par exemple, on y interdit aux employeurs de leur faire effectuer un travail disproportionné à leurs capacités ou susceptible de compromettre leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement physique ou moral[50]. Une recherche rapide permet d’identifier un seul recours dans lequel l’interdiction a été invoquée avec succès au soutien de la politique d’un employeur qui interdit aux personnes de moins de 18 ans d’occuper certains postes[51].

Dans le cas d’un enfant de moins de 14 ans, l’employeur doit obtenir l’autorisation des parents avant de le faire travailler[52]. En outre, il est interdit de faire travailler un enfant âgé entre 6 et 16 ans qui doit obligatoirement fréquenter l’école[53] durant les heures de classe[54]. Les heures de travail doivent être telles que l’enfant puisse effectivement être à l’école[55]. En outre, le travail entre 23 h et 6 h est prohibé[56] et l’employeur doit faire en sorte que les heures de travail permettent à l’enfant d’être chez lui durant cette période[57]. Cette prohibition n’est cependant pas applicable dans le cas d’un travail effectué à titre de créateur[58].

Pour sa part, la Loi sur la santé et la sécurité du travail interdit à un employeur de faire exécuter un travail par une personne qui n’a pas l’âge minimal[59] fixé par un règlement adopté par la CNESST[60]. De tels règlements sont adoptés dans un nombre restreint de secteurs comme celui de la construction[61], dans les mines[62], quant à l’opération des pompes à béton et des mâts de distribution[63], quant à la conduite de chariot élévateur[64], dans l’aménagement forestier[65], l’usage d’explosif[66] et la plongée[67] par exemple.

De plus, un règlement adopté en vertu de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction[68] fixe à 16 ans l’âge minimal pour obtenir un certificat de compétence-apprenti[69]. De même, la Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d’œuvre est réservée aux personnes de 16 ans et plus[70].

Par ailleurs, de façon concordante avec les dispositions de la Loi sur les normes du travail, la Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que si l’enfant est forcé par ses parents à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, sa sécurité ou son développement peuvent être considérés comme compromis au sens de cette loi[71]. De telles situations qualifiées d’exploitation constituent une forme de mauvais traitement psychologique au sens de l’article 38 c) de la Loi sur la protection de la jeunesse. Cette disposition ne semble pas avoir fait l’objet d’un grand nombre de décisions et chaque fois, le caractère disproportionné du travail était évident[72].

Cela étant, ni la Loi sur les normes du travail ni la Loi sur la protection de la jeunesse ne définissent ce que signifie « un travail disproportionné par rapport à ses capacités ».

De fait, l’encadrement législatif du travail des enfants apparaît insuffisant au Québec, notamment au regard de ce que prescrit le droit international.

Rappelons que les tribunaux québécois et canadiens reconnaissent de plus en plus qu’une loi est réputée conforme au droit international[73]. C’est donc dire qu’on doit interpréter la Charte et les autres lois de façon à éviter que l’État ne contrevienne à ses obligations internationales, à moins que le législateur n’exprime clairement une intention contraire.

Or, le Canada s’est engagé à plusieurs reprises à l’égard de la protection des enfants au travail et ce, avec l’assentiment du Québec.

Par exemple, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels prévoit également que les États doivent fixer des limites d’âge au-dessous desquelles il est interdit d’employer des enfants. Il prescrit :

« Des mesures spéciales de protection et d’assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. Les enfants et adolescents doivent être protégés contre l’exploitation économique et sociale. Le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la loi. Les États doivent aussi fixer des limites d’âge au-dessous desquelles l’emploi salarié de la main-d’œuvre enfantine sera interdit et sanctionné par la loi. »

En outre, la Convention relative aux droits de l’enfant prévoit que les États doivent fixer un ou des âges minimums d’admission à l’emploi et prévoir des horaires de travail et des conditions d’emploi appropriées[74]. À cet égard, le Comité sur les droits de l’enfant, l’organe chargé d’interpréter et de mettre en œuvre la Convention, considère que le travail des enfants est susceptible de compromettre le droit au repos et aux loisirs que la Convention leur reconnaît, dans une observation générale portant sur ce droit[75].

La Convention sur l’âge minimum de l’Organisation internationale du travail ou OIT invite les États qui en sont parties à élever progressivement l’âge d’admission à l’emploi de façon à abolir le travail des enfants[76].

La Convention de l’OIT invite également les États qui en sont parties à fixer un âge minimum pour le travail qui soit au-delà de celui de la fréquentation scolaire[77] tout en prévoyant certains aménagements. Les aménagements varient notamment en fonction du secteur d’activité dans lequel le travail est effectué.

Notons que dans un rapport conjoint daté de 2019, l’OIT, l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’Organisation internationale des migrations et l’UNICEF définissent le travail des enfants comme « tout travail qui [les] prive de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité et qui est nuisible pour leur développement physique et mental »[78]. On peut donc en déduire que l’obligation d’abolir le travail des enfants vise essentiellement le travail qui leur est nuisible.

La Commission l’avait déjà constaté en 1999 dans des commentaires concernant les modifications apportées à la Loi sur les normes du travail visant à encadrer le travail des enfants[79], le Québec ne satisfait pas aux obligations qui découlent du droit international. D’une part, il ne fixe pas d’âge minimal de travail. D’autre part, outre l’interdiction du travail de nuit et durant les heures de fréquentation scolaire, il ne prévoit rien quant à la durée quotidienne ou hebdomadaire du travail.

Le survol des législations provinciales et territoriales au Canada permet d’illustrer différentes approches à la réglementation du travail des enfants. Le travail des enfants est généralement réglementé en fonction de l’âge et du secteur d’activité de l’employeur. Autrement dit, certains secteurs sont interdits aux enfants qui n’ont pas atteint un âge minimum réglementaire. En Ontario, par exemple, certains domaines d’activités sont interdits aux personnes de moins de 18 ans, par exemple le travail en mine souterraine[80] ou le nettoyage de vitres[81]. Il est nécessaire d’avoir 16 ans pour travailler dans le secteur de la construction[82] et 15 ans pour être employé dans les usines, les cuisines de restaurant, les garages d’entretien et de réparation d’automobiles et les buanderies[83]. Seuls les enfants d’au moins 14 ans peuvent travailler dans les bureaux, magasins, arénas et aires de service des restaurants[84]

La définition d’une “jeune personne” (« young person ») pour les fins du travail peut aussi varier d’une juridiction à l’autre. Alors qu’une « jeune personne » est définie au Nunavut comme toute personne de moins de 17 ans[85], le seuil est établi à 16 ans à l’Île-du-Prince-Édouard[86]. Deux provinces, l’Alberta[87] et le Manitoba[88] établissent clairement un âge minimal pour le travail des enfants, soit 12 et 13 ans respectivement, à l’exception des emplois qui relèvent du milieu artistique. À Terre-Neuve, l’embauche d’un enfant de moins de 14 ans est prohibée sauf dans un emploi prescrit par règlement[89].

Tout comme le Québec, plusieurs provinces restreignent le travail de nuit. Les heures où il est interdit de travailler peuvent varier. Par exemple, la Nouvelle-Écosse[90] et le Nouveau-Brunswick[91] prohibent le travail des enfants entre 22 h et 6 h. En Alberta, les restrictions relatives au travail de nuit dépendent de l’âge du jeune employé. En effet, il est interdit pour les enfants de 13 et 14 ans de travailler entre 21 et 6 h alors que les jeunes de 15 à 17 ans travaillant dans l’hôtellerie et l’industrie du détail peuvent travailler jusqu’à minuit à condition d’être supervisés par un adulte[92].

La Saskatchewan vise spécifiquement, dans sa réglementation, le travail des enfants pendant les jours de classe : il est interdit pour un jeune de travailler après 22 h la veille d’une journée de classe ainsi que le matin avant le début des classes[93]. Dans cette même visée de limiter l’impact du travail sur la scolarisation des enfants, plusieurs provinces limitent le nombre d’heures de travail pendant les semaines de fréquentation scolaire. Cette limite a été établie à 20 heures en Colombie-Britannique[94] et au Manitoba[95]. Les provinces des Maritimes ont préféré établir une limite de 3 heures de travail par jour de classe à condition de ne pas dépasser un total de 8 heures lorsqu’on y ajoute le nombre d’heures passées à l’école. L’Alberta limite à deux le nombre d’heures de travail autorisées lors des jours de classe[96]. Rappelons qu’aucune restriction sur le nombre d’heures pouvant être travaillées pendant une semaine d’école n’existe au Québec.

Certaines provinces ont également établi un système de permis pour les entreprises voulant embaucher des enfants. Par exemple, en Colombie-Britannique, un employeur doit obtenir un permis du Directeur des normes du travail avant de pouvoir embaucher un jeune de moins de 16 ans dans un secteur de travail considéré comme « non léger », par exemple dans le domaine de la construction[97]. La distinction entre le travail « léger » et « non léger » est établie dans un règlement[98]. Le Directeur doit considérer, dans l’octroi du permis, la santé et la sécurité de l’enfant, la capacité de l’enfant d’évaluer le risque que représente l’emploi, le consentement du titulaire de l’autorité parentale ainsi que l’autorisation de l’école[99]. Par ailleurs, la nécessité d’obtenir le consentement parental n’existe pas dans toutes les juridictions ou peut prendre plusieurs formes. Au Manitoba, par exemple, un enfant entre 13 et 16 ans ne peut travailler sans obtenir au préalable un certificat d’employabilité attestant qu’il a non seulement suivi le cours requis mais a obtenu l’autorisation de ses parents[100].

On le constate plusieurs provinces offrent un encadrement plus complet du travail des enfants que celui qui prévaut au Québec.

En résumé, l’encadrement du travail des enfants au Québec n’apparaît pas suffisant aux fins de la mise en œuvre de leurs droits et libertés tels que garantis par la Charte et des engagements internationaux du Québec et du Canada. Plusieurs provinces ou territoires canadiens pourraient servir de modèle pour améliorer la protection offerte à l’heure actuelle. En outre, l’établissement de balises plus strictes en termes d’âge minimal et de durée quotidienne ou hebdomadaire du travail, éventuellement adaptées aux différents secteurs d’emploi, notamment, permettrait de réduire l’indétermination de la notion de « travail disproportionné par rapport à ses capacités » utilisée dans la Loi sur la protection de la jeunesse et dans la Loi sur les normes du travail. Ces balises permettraient également une meilleure protection contre les risques de désengagement et de décrochage scolaires associés à l’âge et l’intensité de l’horaire de travail d’un jeune employé.

Cela étant, réfléchir à un meilleur encadrement légal du travail des enfants ne nous exempte pas de remettre en cause le contexte socioéconomique dans lequel il s’inscrit.

En effet, la spirale inflationniste dans laquelle s’est engouffrée la société québécoise durant les deux dernières années a exercé une pression considérable sur le budget de nombreuses familles. Plusieurs d’entre elles peinent actuellement à joindre les deux bouts et à faire face à la hausse des produits de première nécessité. Ajoutons à cela la persistance d’une importante pénurie de main-d’œuvre, depuis plusieurs années déjà.

C’est dans ce contexte hautement problématique que le travail des enfants prend de l’ampleur. Celui-ci nous apparaît être le symptôme d’un accroissement significatif des inégalités sociales au Québec, lequel génère davantage de situations de discrimination, d’exclusion et de racisme. Ainsi, si une très large part des familles québécoises ressent les conséquences du contexte inflationniste actuel, ce dernier touche plus fortement certaines d’entre elles, en raison de caractéristiques de leurs membres qui sont en lien avec des motifs prohibés de discrimination tels que le sexe, la « race », la couleur, l’origine ethnique ou nationale, l’identité ou l’expression de genre et le handicap. La lutte à la discrimination systémique en emploi envers certains groupes visés par les motifs de discrimination prohibés combinée au soulagement du fardeau financier auquel sont confrontées les familles nous semble être des enjeux essentiels auxquels l’État québécois devrait prestement fournir une réponse. Cela permettrait de réduire les incitatifs au travail des enfants.


Notes préparées à la Direction de la recherche par :
Me Marie Carpentier, conseillère juridique
Daniel Ducharme, chercheur
Me Yolaine Williams, conseillère juridique


[1] RLRQ, c. C -12 (ci-après « Charte »).

[2] RLRQ, c. P -34.1 (ci-après « LPJ »).

[3] Statistique Canada, Postes vacants, employés salariés et taux de postes vacants selon les régions économiques, données trimestrielles désaisonnalisées, Tableau 14-1-0398-01, 2022. [En ligne]. https://doi.org/10.25318/1410039801-fra ; Au premier trimestre de l’année 2015, 66 305 postes étaient vacants au Québec. Ce nombre s’élevait à 248 145 postes vacants, au second trimestre de 2022.

[4] Id.

[5] Id.

[6] Statistique Canada. Enquête canadienne sur la situation des entreprises, troisième trimestre de 2022, 30 août 2022. [En ligne]. https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220830/dq220830b-fra.htm

[7] Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, premier trimestre de 2022, 25 février 2022. [En ligne]. https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220225/dq220225b-fra.htm

[8] Statistique Canada, préc., note 6.

[9] Loi sur l’instruction publique, RLRQ, c. I -13.3, art. 14 : « Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à compter du premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire suivant celle où il a atteint l’âge de 6 ans jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme décerné par le ministre, selon la première éventualité. » (ci-après « LIP »)

[10] Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017 – Tome 3 : La santé physique et les habitudes de vie des jeunes, 2018, p. 67, [En ligne]. https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/enquete-quebecoise-sur-la-sante-des-jeunes-du-secondaire-2016-2017-resultats-de-la-deuxieme-edition-tome-2-ladaptation-sociale-et-la-sante-mentale-des-jeunes.pdf

[11] Id., p. 67.

[12] Id., p. 72.

[13] Id.

[14] Id.

[15] Johanne Charbonneau, « L’influence du contexte sociétal sur les trajectoires scolaires et professionnelles des jeunes adultes » dans Sylvain Bourdon et Mircea Vultur (éd.), Les jeunes et le travail, Québec, Presses de l’Université Laval, 2007, p. 53-68.

[16] Institut de la statistique du Québec, préc., note 8.

[17] Id.; Institut de la statistique du Québec. Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011 – Tome 1 : Le visage des jeunes d’aujourd’hui : leur santé physique et leurs habitudes de vie, 2012, p. 62.

[18] Institut de la statistique du Québec, https://statistique.quebec.ca/fr/enquetes/eqsjs

[19] Institut de la statistique du Québec, Portrait du travail et de la santé et de la sécurité du travail chez les jeunes de 15 ans au Québec, 2016 ; Élise Ledoux, Pascale Prud’homme, Karine Tétreault et Hélène Desrosiers, Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ELDEQ 1998-2015) – De la naissance à 17 ans, 2018, vol. 8, fascicule 1, p. 5.

[20] Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité au travail, Entrée précoce sur le marché du travail à 13 ans et répercussions sur la SST des jeunes occupant un emploi à 15 ans, Rapport scientifique R-1059; Élise Ledoux, Marc-Antoine Busque, Julie Auclair et Luc Laberge, 2019, p. 47-51.

[21] Stéphane Moulin et Pierre Doray, « Les parcours des jeunes : catégorisations statistiques et représentations normatives », Colloque Approches longitudinales : Confrontations franco-canadiennes, Paris, 22 et 23 octobre 2007.

[22] Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux, RLRQ, c. H -2.1.

[23] J. Charbonneau, préc., note 15.

[24] É. Ledoux, M.-A. Busque, J. Auclair et L. Laberge, préc., note 20, p. 6.

[25] National Research Council and Institute of Medicine, Research Protecting youth at work: Health, safety, and development of working children and adolescents in the United States, Washington: National Academy Press, 1998; Ellen Greenberger et Laurence Steinberg, « When teenagers work: The psychological and social costs of teenage employment», New York: Basic Books, 1986; Laurence Steinberg, Suzanne Fegley et Sanford Dornbusch, « Negative impact of part-time work on adolescent adjustment: Evidence from a longitudinal study », Developmental Psychology, 1993, 29(2) : p. 171-180.

[26] Ministère de la Santé et des Services sociaux, Le travail chez les jeunes du secondaire au Québec, coll. « Des données à l’action », 2017, p. 10.

[27] Sandra Franke, « Travailler pendant ses études : une charge de plus à l’emploi du temps des jeunes », Statistique Canada, Tendances sociales canadiennes, 2003, 68, 25-28.

[28] Jeanne Sophie Martin, Marc Hébert, Élise Ledoux, Michaël Gaudreault et Luc Laberge, « Relationship of chronotype to sleep, light exposure, and work-related fatigue in student workers », Chronobiology International, 2012, 29(3), p. 295-304; Luc Laberge, Élise Ledoux, Julie Auclair et Michaël Gaudreault, « Determinants of sleep duration among high school students in part-time employment », Mind, Brain & Education, 2014, 8(4), p. 220-226.

[29] Id.

[30] É. Ledoux, M.-A. Busque, J. Auclair et L. Laberge, préc., note 20.

[31] Hélène Camirand, « Qui sont les victimes de blessures en milieu de travail ? », Institut de la statistique du Québec, Zoom Santé, 2013, 40 : 1-7.

[32] Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité au travail, Conditions de travail, de santé et de sécurité des travailleurs du Québec - Rapport R-449, Michèle Gervais, Paul Massicotte et Danièle Champoux, 2006.

[33] Institut de la statistique du Québec, préc., note 10, p. 77.

[34] Id.

[35] Id., p. 80.

[36] Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, Statistiques annuelles 2021 – Version préliminaire, 2022, p. 81.

[37] Id.

[38] Id.

[39] Michel Arseneault, « Accidents du travail au Québec : le nombre d’enfants impliqués bondit », La Presse, 2 juin 2022. [En ligne]. https://www.lapresse.ca/actualites/2022-06-02/accidents-du-travail-au-quebec/le-nombre-d-enfants-impliques-bondit.php

[40] Tracey Bushnik, « Étudier, travailler et décrocher : relation entre le travail pendant les études secondaires et le décrochage scolaire », coll. Documents de recherche – Éducation, compétences et apprentissage, Statistique Canada, 2003 ; Chaire-Réseau de recherche sur la jeunesse du Québec, « La prédiction du décrochage scolaire au secondaire : analyse du cumul de facteurs de risque des décrocheurs », Laurier Fortin et Anne Lessard dans Gérard Boudesseul (dir.), « Du décrochage à la réussite : Expériences françaises et internationales », L’Harmattan, 2013, p. 191-207 ; Maryse Laplante, « Travail, heures travaillées et revenus : détermination de leur relation avec le décrochage scolaire des jeunes du secondaire », mémoire de maîtrise, Faculté d’administration, Université de Sherbrooke, 2015.

[41] Ministère de la Santé et des Services sociaux, préc., note 26, p. 16.

[42] Id.

[43] Id.

[44] Id.

[45] Charte, art. 1er.

[46] Charte, art. 39.

[47]. Charte art. 46.

[48] Charte, art. 40.

[49] Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1 (ci-après « LNT »).

[50] LNT, art. 84.2.

[51] Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 500 et Aliments Cargill ltée (grief syndical et Alyssa Tremblay), 2011 CanLII 102 741 (QC SAT) (qui reconnaît comme non discriminatoire une politique d’une entreprise de transformation de viande qui interdit aux salariés de moins de 18 ans d’occuper des postes présentant un risque élevé en matière de santé et de sécurité du travail).

[52] LNT, art. 84.3.

[53] LIP, art. 14.

[54] LNT, art. 84.4.

[55] LNT, art. 84.5.

[56] LNT, art. 84.6.

[57] LNT, art. 84.7.

[58] Règlement sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1,1, r. 3, art. 35.1 et 35.2.

[59] Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, c. S -2.1, art. 53, al. 1.

[60] Id., art. 223 (11°).

[61] Code de sécurité pour les travaux, RLRQ, S-2.1, r.4, art. 2.15.10, 3.9.16, 3.15.10, 3.18.1, 4.2.3, 7.1.1.5 et 8.13.1.

[62] Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines, RLRQ, c. S -2.1, r.7, art. 26.

[63] Règlement sur les pompes à béton et les mâts de distribution, RLRQ, c. S -2.1, r. 9, art. 33 (1°).

[64] Règlement sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, c. S -2.1, r. 13, art. 256.

[65] Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux d’aménagement forestier, RLRQ, c. S -2.1, r. 12,1, art. 27.

[66] Id., art. 294.

[67] Id., art. 312.9.

[68] Loi sur les relations de travail dans l’industrie de la construction, RLRQ, c. R -20.

[69] Règlement sur la délivrance des certificats de compétence, RLRQ, c. R -20, r.5, art.2.

[70] Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d’œuvre, RLRQ, c. F-5, art. 1 s.v. « adulte », « apprenti’ », « formation professionnelle » et « jury d’examen ».

[71] LPJ, art. 38, al. 2(c).

[72] Protection de la jeunesse -238, JE 87-162 (T. J.) (des adolescents étaient obligés d’effectuer l’entretien ménager d’une maison où vivaient une dizaine de personnes, de préparer les repas du matin et du soir, de garder à la maison les enfants plus jeunes au détriment de leur fréquentation scolaire et tous les revenus provenant de leur gardiennage à l’extérieur étaient remis à leur mère adoptive) ; Protection de la jeunesse – 124 499, 2012 QCCQ 7114 (le père exige de l’enfant qu’elle fasse les repas, le ménage, le lavage, qu’elle lui achète ses cigarettes et l’oblige à vendre du chocolat tout en conservant les revenus pour payer sa cocaïne).

[73] R c. Hape, 2007 CSC 26, par. 53.

[74] Convention relative aux droits de l’enfant, art. 32(2)a) et b).

[75] Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 17 (2013) sur le droit au repos et aux loisirs, de se livrer à des jeux et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, Doc. N.U. CRC/C/GC/17, 17 avril 2013 ; Convention relative aux droits de l’enfant, art. 31

[76] Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973, art. 1. Le Canada a ratifié cette convention en 2016 : Organisation internationale du travail, Ratifications de C138 - Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973, [En ligne]. https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312283. Le Québec a approuvé cette convention par une motion adoptée par l’Assemblée nationale en 2015 : Journal des débats de l’Assemblée nationale, 19 mai 2015.

[77] Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973, art. 2. Le Canada a fixé cet âge minimum à 16 ans : Organisation internationale du travail, id.

[78] Organisation internationale du travail, Organisation de coopération et de développement économiques, Organisation internationale des migrations et Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Mettre fin au travail des enfants, au travail forcé et à la traite des êtres humains dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, 2019, p. 2 [En ligne]. https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_716931/lang--fr/index.htm

[79] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Commentaires sur le projet de loi n° 50, Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives concernant le travail des enfants, (Cat. 2.412-86), 1999.

[80] Mines et installations minières, Règlement 854, R.R.). 1990, art. 8(1) d).

[81] Nettoyage des vitres, Règlement 859, R.R.O. 1990, art. 8.

[82] Chantiers de construction, Règlement 213/91, art. 16.

[83] Établissements industriels, Règlement 851, R.R.O. 1990, art. 4 d) et Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, ch. O.1, définition d’« usine ».

[84] Établissements industriels, Règlement 851, R.R.O., art. 4 e) et Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, ch. O.1, définition d’« établissement industriel ».

[85] Règlement sur l’embauche de jeunes personnes, R.R.T.N.-O 1990, ch. L-3.

[86] Youth Employment Act, RSPEI 1988, c. Y-2

[87] Employment Standards Regulation, Alta Reg 14/1997, art. 51.3 (1).

[88] Code des normes d’emploi, c. E110 de la C.P.L.M, art. 84(1).

[89] Labour Standards Act, RSNL 1990, c. L-2, art. 46 (c).

[90] Labour Standards Code, RSNS 1989, c. 246, art. 68(4).

[91] Loi sur les normes d’emploi, SNB 1982, ch. E-7.2, art. 41(1). Il est cependant possible de déroger à ces restrictions d’horaire si le Directeur des normes d’emploi émet un permis autorisant l’emploi.

[92] Employment Standards Regulation, Alta Reg 14/1997, arts. 52(3) et 53(1) a).

[93] The Conditions of Employment Regulations, 2005, c L-1 Reg 8, art. 9.2. a).

[94] Employment Standards Regulation, BC Reg 396/95, Part. 7.1. « Conditions of employment for children », art. 45.3.

[95] Code des normes d’emploi, c. E110 de la C.P.L.M, art. 84.2.

[96] Employment Standards Regulation, Alta Reg 14/1997, art. 52(3).

[97] Employment Standards Act, RSBC 1996, c. 113, art. 9., «Hiring children-under 16 years of age »

[98] Employment Standards Regulation, BC Reg 396/95, Part. 7.1. « Conditions of employment for children », art. 45.22, 45.23, 45.24.

[99] Employment Standards Act, RSBC 1996, c. 113, art. 9., « Hiring children-under 16 years of age ». Employment Standards Regulation, BC Reg 396/95, art. 45.21.

[100] Code des normes d’emploi, c. E110 de la C.P.L.M, art. 84.1.