FAQ COVID-19 | Droits de la personne
La pandémie de COVID-19 amène les différents paliers de gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles qui peuvent viser à protéger nos droits, mais qui peuvent aussi avoir pour effet d’en limiter la portée et l’exercice. Cette pandémie a mis en lumière la nécessité de s'assurer de respecter les droits et libertés de la personne, même dans un contexte de crise. Pour ce faire, il faut notamment accorder une attention particulière aux populations généralement discriminées, marginalisées ou en situation de vulnérabilité (lire notre déclaration). Il faut savoir que :
En répondant à vos questions, la Commission présente les grandes lignes de ce cadre et quelques éléments d’information générale sur les droits et libertés garantis par la Charte dans la situation actuelle. |
Nous tentons de maintenir cette FAQ la plus à jour possible. Notez cependant que nous devons prendre le temps d’évaluer l’impact potentiel de nouveaux éléments au fur et à mesure qu’évolue la situation avant de pouvoir répondre à vos questions sur les différents enjeux de droits et libertés de la personne soulevés par la pandémie.
Ces réponses ne constituent pas un avis juridique, elles sont données à titre informatif. Elles pourraient être modifiées si la situation sanitaire ou les connaissances scientifiques sur la COVID-19 évoluent. (Date de la dernière mise à jour : 11 mars 2022) |
Assouplissement de certaines mesures sanitaires et état d’urgence
L’état d’urgence est toujours en vigueur au Québec, malgré l’assouplissement de certaines mesures sanitaires à partir du 12 mars 2022. Consultez la page des mesures en vigueur sur Québec.ca pour être au fait des nouvelles mesures concernant notamment l’utilisation du passeport vaccinal et le port du masque dans les commerces et les lieux de loisirs. |
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Vaccination
Est-ce que l’imposition du passeport vaccinal est conforme à la Charte?
Nos droits et libertés ne sont pas absolus. Dans certaines situations exceptionnelles, l’exercice de nos droits et libertés peut être limité dans le respect de l’ordre public et du bien-être général de toutes les personnes au Québec. Ainsi, une situation d’urgence telle une pandémie mondiale peut justifier l’encadrement de certains droits et libertés. La mise en place de mesures de protection de la santé publique peut être justifiée et conforme à la Charte à certaines conditions.
L’une de ces conditions est de prévoir des mesures d’exception pour certaines personnes qui ne pourraient pas se faire vacciner en raison d’un des motifs interdits de discrimination prévus à la Charte. L’obligation de présenter un passeport vaccinal pour certains services non essentiels définie dans le décret 1173-2021 prévoit des exceptions pour les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner en raison d’un handicap ou pour les personnes en situation d’itinérance.
Une autre condition est que le gouvernement puisse démontrer que la mesure du passeport vaccinal est proportionnelle à la gravité de la situation et que les effets bénéfiques attendus dépassent les inconvénients causés.
Un jugement récent de la Cour supérieure a rejeté une demande qui aurait eu pour effet de suspendre l’application du décret sur le passeport vaccinal. Le jugement souligne entre autres que « le fait de ne pas pouvoir accéder aux lieux visés par les décrets contestés pendant l’instance, n’est pas un préjudice sérieux ou irréparable ».
Le passeport vaccinal peut donc être conforme à la Charte, tant que :
- les vaccins sont disponibles;
- le gouvernement démontre que les effets bénéfiques de la mesure du passeport vaccinal dépassent les inconvénients causés dans chaque contexte;
- la mesure fait l’objet d’une réévaluation régulière;
- des exceptions sont prévues pour certaines personnes qui ne pourraient pas se faire vacciner en raison d’un des motifs interdits de discrimination prévus à l’article 10 de la Charte.
Position de la Commission sur le passeport d'immunité
Informations sur le passeport vaccinal (sur Québec.ca)
Liste des lieux et activités exigeant le passeport vaccinal (sur Québec.ca)
Est-ce qu'un employeur peut obliger les membres de son personnel à lui fournir une preuve de vaccination ?
Pour répondre à cette question, il faut tenir compte des particularités de chacun des milieux de travail et des postes qui y sont offerts, et faire une analyse au cas par cas.
L’exigence d’une preuve de vaccination est notamment susceptible de porter atteinte au droit à l’intégrité de la personne et au droit au respect de la vie privée. Ces droits peuvent être limités dans certaines circonstances. Selon la démarche définie par les tribunaux, l’employeur doit :
- démontrer que l’objectif poursuivi, par exemple celui d’assurer la santé et la sécurité des autres membres du personnel ou de la clientèle, est légitime et important dans son milieu de travail.
- démontrer que l’exigence d’une telle preuve de vaccination est proportionnelle à cet objectif. Cela revient à démontrer que des moyens moins intrusifs que la preuve de vaccination ne peuvent être envisagés dans son milieu de travail, par exemple le port de matériel de protection adéquat jumelé à l’adaptation des installations sur les lieux du travail afin de permettre la distanciation nécessaire.
- pouvoir faire la preuve que les conséquences négatives pour la personne qui ne peut pas présenter une preuve de vaccination (par exemple être affectée à d’autres tâches) sont proportionnelles aux effets bénéfiques pour l’employeur (par exemple, le bon fonctionnement de l’entreprise).
Ainsi, avant d’imposer l’exigence de preuve de vaccination, l’employeur devrait s’assurer, en tenant compte des particularités de son milieu de travail, qu’elle est justifiée conformément aux critères établis par les tribunaux.
Est-ce que je peux porter plainte à la Commission si on me refuse l’accès à un commerce ou à un emploi parce que je ne montre pas mon passeport vaccinal?
Si la raison pour laquelle vous ne lui fournissez pas une preuve de vaccination est liée à un motif de discrimination énuméré dans la Charte, tel que le handicap, vous pouvez porter plainte. La Commission évaluera alors votre plainte et pour ce faire pourrait vous demander des informations sur cette raison, par exemple la nature de votre handicap.
La Commission ne peut pas accepter votre plainte si le refus de montrer votre passeport vaccinal n’est pas lié à un motif de discrimination. Par exemple, si vous refusez parce que vous êtes en désaccord avec la mesure.
La compétence de la Commission en matière de plainte se limite à la discrimination et au harcèlement. Cependant, la Charte peut être plaidée devant d’autres tribunaux.
Si vous êtes une personne syndiquée et croyez être discriminée en emploi en raison de votre statut vaccinal, vous devez vous adresser à votre syndicat.
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Exercice des droits et libertés et obligations.
Est-ce que l’état d’urgence sanitaire peut restreindre nos droits et libertés ?
Les circonstances et conditions qui peuvent limiter les droits et libertés fondamentaux
L’article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne permet entre autres au gouvernement d’encadrer l’exercice des droits et libertés dans le respect de l’ordre public et du bien-être général de toutes les personnes au Québec.
Ainsi, une situation d’urgence peut justifier l’encadrement de certains droits et libertés, mais cet encadrement doit se faire de façon proportionnelle à la gravité de la situation :
- L’objectif poursuivi doit alors être urgent et réel.
- Les moyens pris pour y arriver doivent également être rationnellement liés et proportionnels à l’objectif.
- La durée des moyens doit également être limitée afin de respecter cette exigence de proportionnalité.
Une fois l’atteinte à un droit démontrée, c’est au gouvernement de prouver que sa mesure est justifiée au sens de l’article 9.1 de la Charte.
Cette possible limitation ne s’applique cependant qu’aux libertés et droits fondamentaux (articles 1 à 9 de la Charte). Elle ne vise donc pas le droit à l’égalité (protégé à l’article 10). Cela veut dire qu’on ne peut pas, au nom du contexte de pandémie, discriminer une personne sur la base des 14 motifs interdits par la Charte à moins qu’on rencontre une contrainte excessive dans une situation particulière donnée. Les droits judiciaires des personnes (protégés aux articles 23 à 38) doivent également continuer d’être appliqués. Une situation inédite
Comme il s’agit d’une situation inédite, il n’y a actuellement pas de précédents sur lesquels s’appuyer pour déterminer si les moyens utilisés sont proportionnels ou non dans les circonstances. Pour le moment, les tribunaux du Québec qui ont été interpellés ont refusé les demandes d’injonction présentées, en invoquant la gravité de la situation pour ne pas imposer de mesures provisoires au gouvernement, sans pour autant statuer sur la légalité ou non des moyens contestés.
Est-ce que l’État a le droit de nous obliger à porter un masque?Depuis le 18 juillet 2020, les personnes de 12 ans et plus doivent porter un masque ou un couvre-visage dans plusieurs espaces publics fermés, notamment les commerces de détail, partout au Québec. Le Décret 810-2020 imposant le port du couvre-visage dans les lieux fermés qui accueillent le public semble actuellement conforme à la Charte des droits et libertés de la personne. En effet, la situation d’urgence sanitaire unique dans laquelle nous nous trouvons peut justifier que certains droits garantis par la Charte soient encadrés si cet encadrement est proportionnel à la gravité de la situation (voir la réponse à la question Est-ce que l’état d’urgence sanitaire peut restreindre nos droits et libertés? pour plus de détails.)
Ainsi, l’État pourrait justifier l’obligation du port du masque pour des raisons de sécurité et de santé publique. De plus, en raison du contexte, la Commission est d’avis que la mesure choisie pourrait répondre à ces exigences de rationalité et de proportionnalité.
Par ailleurs, des mesures d’atténuation de possibles atteintes au droit à l’égalité ont été prises par le gouvernement, notamment en lien avec les motifs de handicap, de l’âge et de la condition sociale.
Soulignons, par exemple, que le décret gouvernemental prévoit notamment que les personnes qui ne peuvent pas porter le masque pour des raisons médicales sont exemptées de le porter. Aussi, que l’exploitant du lieu public ou le commerçant n’ont pas à vérifier le bien-fondé de la déclaration d’une personne qui affirme que sa condition médicale l’empêche de porter un couvre-visage.
Pour plus de détails et d’information, consultez :
Quels sont les pouvoirs policiers lorsqu’il y a déclaration d’urgence sanitaire ou déclaration d’urgence nationale par le gouvernement?Les policiers du Québec et les policiers des municipalités doivent assurer le respect des mesures mises en œuvre par le gouvernement, mais doivent exercer leurs pouvoirs conformément à la Charte.
La Charte s’applique aux services policiers du Québec
Selon les circonstances, plusieurs droits et libertés protégés par la Charte encadrent les pouvoirs et l’action des policiers. C’est le cas par exemple lorsqu’il s’agit de surveiller ou d’intercepter une personne, de lui demander de s’identifier, de procéder à une fouille, d’entrer dans une maison, d’instaurer un point de contrôle ou de limiter la circulation, etc.
Ces situations peuvent mettre en jeu différents droits garantis par la Charte que les policiers se doivent respecter. Par exemple :
- le droit à la liberté de sa personne (art. 1);
- le droit au respect de sa vie privée (art. 5);
- le droit à l’inviolabilité de la demeure (art. 7);
- l’interdiction de pénétrer chez autrui ou d’y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite (art. 8);
- le droit à l’égalité et l’interdiction de discrimination ou de profilage discriminatoire, qu’ils soient fondés sur la condition sociale, le handicap (incluant la santé mentale), la « race », la couleur, l’origine ethnique ou nationale, etc.(art. 10);
- le droit de ne pas être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite (art. 24);
- le droit de ne pas faire l’objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives (art. 24.1).
La Charte et ces garanties continuent de s’appliquer en temps de crise et les policiers doivent les respecter. Leur portée peut toutefois être restreinte dans certaines circonstances et conditions (voir la réponse à la question Est-ce que l’état d’urgence sanitaire peut restreindre nos droits et libertés?). Cependant, le droit à l'égalité doit toujours être respecté. Ainsi, un policier ne peut discriminer une personne sur la base des 14 motifs interdits par la Charte à moins qu’il rencontre une contrainte excessive dans une situation particulière donnée. Les droits judiciaires des personnes (protégés aux articles 23 à 38) doivent également continuer d’être appliqués. Les mesures exceptionnelles mises en œuvre par le gouvernement qui octroient des pouvoirs exceptionnels aux policiers
Le gouvernement du Québec a mis en œuvre des mesures exceptionnelles face à la pandémie de la COVID-19 en déclarant l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois tel que le prévoit la Loi sur la santé publique. Au cours de cette déclaration d’état d’urgence sanitaire, le gouvernement peut ordonner toute mesure nécessaire pour protéger la santé de la population. Il appartient alors aux policiers du Québec d’assurer le respect des mesures mises en œuvre en vertu de cette loi.
La Loi sur la sécurité civile prévoit également d’autres pouvoirs exceptionnels que le gouvernement du Québec ou une municipalité peuvent exercer lorsqu’ils sont amenés à déclarer l’état d’urgence nationale ou l’état d’urgence locale sur leur territoire ou une partie de celui-ci suivant les conditions prescrites par cette loi. C’est en fonction de ces dispositions que la Ville de Montréal a déclaré l’état d’urgence locale sur son territoire le 27 mars 2020. Au cours de l’état d’urgence, la municipalité peut prendre des mesures visant à protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes. Les policiers du Service de police de la Ville de Montréal seront aussi appelés à assurer le respect de celles-ci, et ce, dans l’objectif poursuivi par la loi.
La possibilité de recourir à des pouvoirs exceptionnels en temps de crise est reconnue et encadrée tant par la loi que par le droit international des droits de la personne. Les autorités ainsi que les services policiers ne peuvent utiliser la mise en œuvre d’un pouvoir exceptionnel à des fins autres que l’objectif poursuivi. Ces pouvoirs ne doivent également être déployés que pour une durée limitée et il appartient à l’autorité concernée de faire la démonstration de leur justification en cas de contestation.
Est-ce que l’état d’urgence sanitaire permet la discrimination?La discrimination est interdite, même dans la situation d'urgence actuelle.
Par exemple :
- Il n’est pas permis de discriminer ou de harceler une personne pour la seule raison qu’elle est atteinte de la COVID-19 ou présumée l’être
Cela pourrait être considéré comme de la discrimination sur la base du handicap. En effet, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse estime que les personnes atteintes de la COVID-19 ou présumées l’être peuvent être considérées comme des personnes en situation de handicap au sens de la Charte, même si les tribunaux n’ont pas encore eu le temps de statuer sur cette question. Or, la discrimination basée sur le handicap (que celui-ci soit réel ou perçu) ou en raison de l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap est interdite.
- Il n’est pas permis de discriminer ou de harceler une personne parce qu’elle est originaire d’un pays où la pandémie sévit durement.
Ce serait de la discrimination basée sur l’origine ethnique ou nationale.
Il y a 14 motifs de discrimination interdits par la Charte et, même dans une situation d’urgence, ils restent tous interdits. Cela veut dire que ni un individu, ni un policier, ni un employeur, ni un prestataire de services, ni un organisme ne peut vous discriminer sur la base d’un ou de plusieurs de ces motifs, à moins d’une une contrainte excessive dans une situation particulière donnée.
EXEMPLES DE DISCRIMINATION OU DE PROFILAGE INTERDITS :
- Imposer uniquement aux personnes de descendance asiatique le port d’un masque pour accéder au transport en commun puisque le virus origine d’Asie.
- Empêcher une personne de confession juive d’entrer dans un commence alimentaire sous prétexte qu’on a rapporté que certaines communautés juives sont plus touchées par le virus.
- Interpeller systématiquement les adolescents et adolescentes d’un quartier parce qu’ils sont plus susceptibles de vouloir se rassembler et de créer des attroupements que les personnes d’autres groupes d’âge.
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Travail
Est-ce que mon employeur peut m’obliger à porter un masque?
Depuis le 18 juillet 2020, les personnes de 12 ans et plus doivent porter un masque ou un couvre-visage dans plusieurs espaces publics fermés « qui accueillent le public », c’est-à-dire « la partie accessible au public des lieux dans la mesure où elle est fermée ou partiellement couverte et qu’il ne s’agit pas d’une unité d’hébergement ».
Ce décret prévoit une exception pour les personnes qui travaillent ou qui exercent leur profession dans les lieux visés par l’obligation de porter un masque ou un couvre-visage, sauf lorsqu’elles se trouvent dans le hall d’entrée, une aire d’accueil ou un ascenseur d’un immeuble (autre qu’un immeuble d’habitation). Elles doivent alors porter le couvre-visage.
Dans les autres espaces du lieu de travail, les règles spécifiques en matière de santé et de sécurité du travail s’appliquent en fonction des secteurs d’activités.
Pour plus de détails et d’information, consultez :
- L’avis de la Commission
- La page sur le port du masque sur Québec.ca
- Les outils de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
Est-ce qu’un employeur peut me poser des questions sur mon état de santé?
L’employeur ne doit demander que l’information nécessaire quant à l’état de santé des travailleurs ou quant à leurs déplacements dans la province ou à l’extérieur de la province. L’employeur qui demande de plus amples détails doit tenir compte des limites du respect du droit à la vie privée du salarié qui est garanti par la Charte.
Est-ce qu’un employeur peut me licencier en prétextant la situation actuelle liée à la COVID-19?
Oui. Un employeur a le droit de licencier ou de mettre à pied des employés s’il n’a plus de travail à leur offrir.
Dans le cas où il licencie ou met à pied seulement une partie de son personnel, les critères ne doivent pas être discriminatoires :
- Ils doivent respecter les besoins réels de l’organisme dans un contexte de ralentissement, l’ancienneté des travailleurs et d’autres facteurs pertinents.
- Ils ne doivent pas être fondés sur des préjugés concernant l’origine ethnique ou nationale, ou le fait qu’une personne a des enfants, par exemple.
Je suis en quarantaine et je ne peux pas faire de télétravail. Quels sont mes droits?
Si vous avez à faire une quarantaine et que vous ne pouvez pas travailler à distance, vous pouvez demander un congé pour cause de maladie sans perdre votre emploi. En effet, l’obligation de faire une quarantaine peut probablement être considérée comme une absence pour cause de maladie au sens de la Loi sur les normes du travail.
Vous pouvez aussi vérifier votre admissibilité à l’un des programmes d’aide de soutien offert par le gouvernement fédéral ou provincial pour faire face à la pandémie.
- Après trois mois de service continu, un travailleur ou une travailleuse a le droit de prendre jusqu’à six mois de congé pour cause de maladie sans perdre son emploi.
- L’employeur a l’obligation de payer les deux premiers jours de congé dans le cas d’un congé de maladie, tel que prévu par la Loi sur les normes du travail.
- En temps normal, l’employeur peut demander des documents attestant les motifs d’absence « si les circonstances le justifient ». Dans le contexte de la pandémie actuelle, le gouvernement a spécifiquement demandé aux employeurs d’éviter de demander des pièces justificatives.
Je suis en quarantaine et je peux faire du télétravail. Quels sont mes droits?
L’employeur a l’obligation :
- d’accommoder les travailleurs obligés de faire la quarantaine jusqu’à la limite de la contrainte excessive. Cela veut dire qu’il doit permettre le télétravail, sauf s’il est capable de démontrer une contrainte excessive fondée par exemple sur le coût ou la santé et la sécurité.
- d’envisager une redistribution des tâches si cela peut permettre aux salariés qui doivent effectuer une quarantaine d’avoir accès au télétravail.
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse estime que le fait de se mettre en isolement volontaire sur la recommandation des autorités de santé publique pourrait être considérée comme une situation protégée par la Charte.
Je suis proche aidant. Est-ce que je peux m’absenter du travail pour cette raison?
Oui. Un travailleur ou une travailleuse peut s’absenter pour remplir son rôle de proche aidant. Si la personne aidée n’est pas son enfant ou l’enfant de son conjoint, il doit détenir une attestation d’un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions.
- La durée du congé autorisé varie en fonction du lien avec la personne aidée (enfant mineur, parent ou autre proche) et de la gravité de l’affection.
- Le travailleur qui respecte les règles énoncées à la Loi sur les normes du travail ne peut être congédié pour le seul motif qu’il a pris un congé pour soutenir un proche.
- L’employeur a l’obligation de payer les deux premiers jours de congé dans le cas d’un congé de maladie et d’un congé pour raisons familiales ou parentales, incluant le congé de proche aidant prévu par la Loi sur les normes du travail.
Est-ce que je peux refuser de travailler si je crois être exposé à un danger?
Oui, vous pouvez refuser de travailler si vous avez des motifs raisonnables de croire que votre travail :
- vous expose à un danger : que votre santé, sécurité ou intégrité physique sont menacés
OU
- que vous exposez un autre travailleur à un tel danger
Ces motifs raisonnables ne doivent pas reposer sur des préjugés ou des considérations arbitraires.
Pour plus d’information sur votre droit à refuser de travailler dans le contexte de la pandémie de COVID-19, consultez le site de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).
Quelles sont les obligations de mon employeur en matière de santé et sécurité?
L’employeur a l’obligation de prendre des mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de son personnel. Il devrait donc permettre le télétravail à la personne qui a été renvoyée chez elle pour des raisons de santé et de sécurité, parce qu’il a contracté la COVID-19 ou qu’il présente des symptômes, par exemple.
Cette obligation s’applique si :
- la personne est en mesure de travailler
- le télétravail ne constitue pas une contrainte excessive pour l’employeur.
L'employeur a cette obligation en vertu de la Charte, qui garantit le droit à des conditions de travail qui respectent la santé, la sécurité et l’intégrité physique d'une personne (article 46) et de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
Pour plus d’information sur les normes en vigueur en matière de santé et sécurité au travail en lien avec la COVID-19, consultez la trousse COVID-19 de la CNESST
Quelles sont mes obligations en tant qu’employé en matière de santé et sécurité?
Vous avez l’obligation de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité et l’intégrité physique des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité. Ainsi, dans le contexte actuel, une personne qui présente des symptômes associés à la COVID-19 ne devrait pas se présenter au travail.
Cette obligation existe en vertu de la Charte et de la Loi sur santé et la sécurité du travail.
En tant qu’employeur est-ce que je peux refuser d’accommoder un membre de mon personnel si je considère que ses absences répétées en raison de la COVID-19 sont une contrainte excessive?
La contrainte excessive s’évalue au cas par cas. Contactez notre service-conseil en accommodement raisonnable pour présenter votre situation particulière et obtenir des informations.
Où puis-je trouver plus d’information concernant l’emploi et la crise actuelle?
Vous pouvez consulter les pages, documents ou sites suivants :
- La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
Pour en savoir plus sur l’exercice des droits qui découlent de la Loi sur les normes du travail dans le contexte de la pandémie de COVID-19. - Votre convention collective
Pour les travailleurs et travailleuses syndiqués, votre convention collective peut prévoir des règles différentes quant aux congés pour maladie, y compris des règles spécifiques en contexte de quarantaine. Contactez votre syndicat pour voir les règles qui s'appliquent à votre situation. - L'explication des Congés non rémunérés du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19
Pour les travailleurs et travailleuses soumis au Code canadien du travail (si votre employeur œuvre dans des domaines de compétence fédérale. Par exemple, un organisme, un ministère ou une agence du gouvernement; ou toute entreprise de juridiction fédérale comme une banque, une compagnie aérienne, une station de radio). - Foire aux questions : Les droits des travailleuses et des travailleurs face à la COVID-19
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Commerces, transports et lieux publics
Quelles sont les obligations des commerces durant la crise actuelle?
Les commerces qui sont ouverts ont l’obligation de :
- Prendre les mesures appropriées en vue de protéger la vie, la santé et l’intégrité de leurs employés et de leur clientèle.
- Ne pas restreindre l’accès à leur établissement sur la base de l’origine ethnique ou nationale, l’âge ou toutes autres caractéristiques personnelles qui sont des motifs interdits de discrimination.
- Trouver des moyens alternatifs d’offrir des biens et des services aux personnes infectées ou aux personnes en situation de vulnérabilité, comme les personnes âgées ou immunodéprimées – à moins qu'il y ait une contrainte excessive. Par exemple : des services de livraison à ces personnes ou des plages horaires réservées aux personnes en situation de vulnérabilité, consécutives à une désinfection des surfaces.
EXEMPLES DE DISCRIMINATION OU DE PROFILAGE INTERDITS :
- Imposer uniquement aux personnes de descendance asiatique le port d’un masque pour accéder au transport en commun puisque le virus origine d’Asie.
- Empêcher une personne de confession juive d’entrer dans un commence alimentaire sous prétexte qu’on a rapporté que certaines communautés juives sont plus touchées par le virus.
- Interpeller systématiquement les adolescents et adolescentes d’un quartier parce qu’ils sont plus susceptibles de vouloir se rassembler et de créer des attroupements que les personnes d’autres groupes d’âge.
Est-ce qu’un commerce peut refuser que je paye en argent comptant?
L’interdiction de payer en argent comptant dans un commerce risque d’entraîner des difficultés particulières en fonction de motifs de discrimination interdits par la Charte, tels que la condition sociale, le handicap, l’âge et l’origine ethnique ou nationale. Elle pourrait ainsi être considérée comme discriminatoire.
Interdire le paiement en argent comptant peut entre autres avoir un impact particulier sur les personnes en situation de pauvreté ou en situation d’itinérance qui, dans une proportion beaucoup plus élevée que l’ensemble de la population, ne possèdent pas de compte bancaire. L’accès aux services bancaires peut également présenter des obstacles particuliers en fonction de certains handicaps.
De plus, avoir accès à une carte de débit ou une carte de crédit peut être difficile pour les personnes qui, entre autres en raison de leur âge ou de l’origine ethnique ou nationale, n’ont pu constituer un dossier de crédit. Dans le contexte de la pandémie, la Banque du Canada note que « le refus catégorique des paiements en espèces créera des difficultés injustifiées aux personnes qui dépendent de l’argent comptant pour payer leurs achats et qui ont peu d’autres options ».
Ainsi, une mesure en apparence neutre qui s’applique à tous et toutes (comme de celle de devoir payer en argent comptant), peut avoir un effet discriminatoire pour une personne ou un groupe de personnes lorsqu’elle leur impose un fardeau distinct en fonction d’un motif de discrimination interdit ou du croisement de plusieurs d’entre eux.
Est-ce qu’un commerçant peut obliger sa clientèle à porter un masque?
Depuis le 18 juillet 2020, les personnes de 12 ans et plus doivent porter un masque ou un couvre-visage dans plusieurs espaces publics fermés, notamment les commerces de détail, partout au Québec. Un décret gouvernemental (Décret 810-2020) interdit « à l’exploitant d’un lieu qui accueille le public d’y admettre une personne qui ne porte pas un couvre-visage ou de tolérer qu’une personne qui ne porte pas un couvre-visage s’y trouve ». Des exceptions sont toutefois prévues pour une personne qui, notamment:
- est âgée de moins de 12 ans ;
- déclare que sa condition médicale l’en empêche ;
- y reçoit un soin, y bénéficie d’un service ou y pratique une activité physique ou une autre activité qui nécessite de l’enlever, auquel cas elle peut retirer son couvre-visage pour la durée de ce soin, de ce service ou de cette activité ;
- retire son couvre-visage momentanément, à des fins d’identification ;
- y travaille ou y exerce sa profession;
- se trouve dans une salle d’audience sans être visée au paragraphe précédent, ou dans une salle de délibération des jurés ;
- consomme de la nourriture ou une boisson dans un restaurant, dans une aire de restauration d’un centre commercial ou d’un commerce d’alimentation, dans un bar ou dans toute autre salle utilisée à des fins de restauration ou de consommation de boissons.
Soulignons que les personnes qui ne peuvent pas porter le masque pour des raisons médicales sont exemptées de le porter. L’exploitant du lieu public ou le commerçant n’ont pas à vérifier le bien-fondé de la déclaration d’une personne qui affirme que sa condition médicale l’empêche de porter un couvre-visage. De fait, toute démarche intrusive menée par le responsable du lieu public concerné, visant à vérifier si la personne en situation de handicap qui invoque l’exception présente réellement une condition médicale qui l’empêche de porter un couvre-visage pourrait être considérée comme étant de la discrimination selon la Charte des droits et libertés de la personne.
L’exception relative à la condition médicale prévue au décret doit viser à permettre l’exercice, en pleine égalité, des droits des personnes en situation de handicap dont la condition les empêche effectivement de porter le masque. Ainsi, cette exception pourrait nécessiter, pour les exploitants des lieux publics visés, une recherche d’accommodement afin de ne pas porter atteinte indument au droit des personnes en situation de handicap d’exercer leurs droits et libertés en toute égalité.
Toutefois, la Commission rappelle que l’obligation d’accommodement n’existe que dans la mesure où l’on se trouve dans une situation potentiellement discriminatoire. Le fait d’invoquer cette exception sans motif réel, ou de mauvaise foi, est d’ailleurs susceptible d’avoir des conséquences négatives sur l’exercice effectif du droit à l’égalité des personnes en situation de handicap.
Pour plus de détails et d’information, consultez :
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Logement
Je suis propriétaire. Quelles sont mes obligations?
Toutes les obligations des propriétaires prévues dans la Charte s’appliquent dans le contexte actuel. Les propriétaires doivent respecter les droits et libertés des locataires, y compris leur droit au respect de la vie privée, l’inviolabilité de la demeure et le droit à l’égalité.
En tant que propriétaire vous ne pouvez pas, par exemple :
- entrer chez un locataire sans préavis en prétextant des mesures liées à la propagation de la COVID-19
- discriminer un locataire en raison d’un handicap réel ou perçu ou d’un moyen pour pallier ce handicap, de l’origine ethnique ou nationale, de l’âge ou de tout autre motif de discrimination interdit par la Charte
- refuser un accommodement raisonnable à un locataire s’il n’y a pas de contrainte excessive.
Où puis-je trouver des informations sur le logement et la COVID-19?
Consultez les pages dédiées à la situation actuelle (COVID-19) de ces organismes :
- Tribunal administratif du logement
- Éducaloi
- Société d'Habitation du Québec (SHQ)
- Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)
- Fédération des locataires de HLM du Québec
Un propriétaire a-t-il le droit de refuser de louer un logement à une personne parce qu’elle n’est pas vaccinée contre la COVID-19?
Au cours de la pandémie, le gouvernement a adopté l’obligation de présenter un passeport vaccinal pour certains services non essentiels. À aucun moment de la pandémie, le logement privé n’a fait partie de la liste des services visés par cette obligation.
De façon générale, l’information relative à la vaccination d’une personne fait partie de son dossier médical. Il s’agit d’une information confidentielle protégée par le droit au respect de sa vie privée, un droit fondamental garanti par la Charte. À priori, le statut vaccinal ne fait pas partie des renseignements nécessaires à la conclusion d’un bail qui sont : nom et coordonnées, démonstration de la capacité de payer et de maintenir le logement en état.
Selon les circonstances, exiger d’un candidat locataire une preuve de vaccin pour conclure un bail pourrait par ailleurs porter atteinte à d’autres droits garantis par la Charte. En ce qui a trait, par exemple, au droit à l’égalité, une telle exigence pourrait s’avérer discriminatoire envers certaines personnes qui ne peuvent recevoir le vaccin en raison d’un motif énuméré à la Charte, tel que le handicap.
Sauf exception, et sous réserve de l’évolution de la pandémie, exiger un tel renseignement pour conclure un bail apparait donc contraire à la Charte.