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9 août 2021Lettres et allocutions

Présentation de la Commission devant la Commission spéciale sur l’évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie

Voici les notes d'allocution de Philippe-André Tessier, président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, devant la Commission spéciale sur l’évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie le lundi 9 août 2021.

Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs les députés,

Je suis Philippe-André Tessier, président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Je suis accompagné de MMarie Carpentier, conseillère juridique à la Direction de la recherche de la Commission.

Je tiens d’abord à rappeler que la Commission a pour mission d’assurer le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne. La Commission assure aussi la protection de l’intérêt de l’enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l’application de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics. Conformément à son mandat, la Commission a pris connaissance du document de consultation produit par la Commission spéciale.

La Commission salue la nécessaire réflexion entreprise sur l’élargissement de l’accès à l’aide médicale à mourir aux personnes en situation d’inaptitude et celles souffrant de troubles mentaux.

En 2014, le Commission a participé aux consultations concernant le projet de loi n° 52, Loi concernant les soins de fin de vie. Depuis, la Cour suprême a rendu sa décision dans l’affaire Carter et la Cour supérieure, dans la cause Truchon et Gladu. Ces décisions, fondées sur les droits et libertés garantis par la Charte canadienne, convergent avec plusieurs des recommandations formulées à l’époque par la Commission. Plus récemment, la Commission a assisté aux forums sur l’évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie tenus en janvier et décembre 2020.

Nous estimons utile de vous rappeler ici les grandes lignes de la position de la Commission avant de soumettre nos observations quant aux demandes explicites du cahier de consultation.

D’abord, la Commission tient à rappeler que le cadre sur lequel elle fonde son analyse est celui des droits et libertés garantis par la Charte québécoise et dont le respect s’impose notamment au législateur. Elle était d’accord et continue de l’être avec l’introduction de l’aide médicale à mourir en droit québécois et avec le principe que cette aide s’inscrit dans un continuum de soins. Elle maintient que les droits et libertés doivent inspirer la prestation de soins, notamment dans le respect de la dignité des personnes. 

De l’avis de la Commission, l’aide médicale à mourir est de nature à favoriser la mise en œuvre de certains des droits et libertés garantis par la Charte. Des conditions prévues actuellement dans la loi pourraient donc avoir pour effet d’en compromettre la réalisation.

Ainsi, le droit à la vie des personnes concernées est compromis par le fait qu’elles ne puissent pas accéder à l’aide médicale à mourir. En effet, face à cet empêchement légal certaines personnes pourraient hâter le moment où elles décident de mettre fin à leurs jours avant d’en être incapables. On peut par ailleurs considérer la mort comme faisant partie intégrante de la vie, comme l’a fait le juge Cory dans l’affaire Sue Rodriguez. À ce titre, le droit de mourir dans la dignité serait partie du droit à la vie garanti par la Charte. De l’avis de la Commission, le caractère sacré de la vie n’exige pas que toute vie humaine soit préservée à tout prix.

En outre, le choix de mettre fin à ses jours relève de la morale personnelle. Il est donc protégé par la liberté de conscience. Comme l’avait indiqué la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité en 2012, « les croyances de certains ne sauraient servir de base à l’élaboration d’une législation applicable à tous ».

Le fait de ne pas avoir accès à l’aide médicale à mourir compromet également le droit à la dignité, lequel est lié à l’autonomie et à la maîtrise de son corps. Il est porté atteinte à ce droit quand on empêche la personne de faire les choix fondamentaux la concernant.

Le droit au respect de sa vie privée, dans la mesure où il garantit une certaine forme d’autonomie, est également en cause quand l’aide médicale à mourir est inaccessible.

Étant donné les atteintes potentielles aux droits et libertés garantis par la Charte qu’elle implique, la Commission était, et est toujours, préoccupée de l’inaccessibilité de l’aide médicale à mourir à certaines personnes, notamment les personnes mineures et les personnes inaptes à consentir aux soins.

Dans le cas des personnes inaptes à consentir à ce soin, outre qu’elle entraînerait une violation de certains de leurs droits et libertés fondamentaux, cette exclusion pourrait être considérée discriminatoire sur la base du handicap.

La faculté de consentir ou non aux soins est protégée notamment par le droit à l’intégrité garanti par la Charte. L’aptitude à consentir aux soins doit être distinguée de la capacité juridique. En d’autres termes, cette faculté ne se rattache pas nécessairement au fait que la personne soit soumise à un régime de protection. L’aptitude de la personne à consentir aux soins s’apprécie en fonction de son autonomie décisionnelle au moment où elle doit consentir aux soins et doit être évaluée pour chaque soin.

En vertu du Code civil du Québec, les personnes inaptes à consentir aux soins sont soumises aux règles du consentement substitué.

Notons qu’il est possible, par consentement substitué, de demander la fin d’un traitement, même si cet arrêt signifie la mort. On peut également demander cessation de l’alimentation et de l’hydratation.

Or ce n’est pas le cas pour l’aide médicale à mourir. Rappelons que la Loi concernant les soins de fins de vie exige que la personne ait consenti elle-même à recevoir cette aide. Depuis cette année, il est possible pour une personne en fin de vie d’obtenir l’aide médicale à mourir si elle devient inapte après que sa demande initiale a été acceptée. Il n’est cependant pas possible d’opérer par consentement substitué, ni même d’avoir recours à des directives médicales anticipées.

La différence entre une demande de cesser les traitements et une demande d’aide médicale à mourir apparaît difficilement justifiable.

La consultation ne porte pas sur l’accès à l’aide médicale à mourir pour les personnes mineures. Elles sont cependant exclues puisque la loi indique que seules les personnes majeures peuvent la recevoir. Outre les droits énumérés précédemment, cette exclusion serait susceptible de compromettre l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits, qui devraient être au cœur des décisions qui le concernent.

Or, le Code civil prévoit que la personne mineure de 14 ans ou plus dispose d’une autonomie décisionnelle restreinte en matière de consentement aux soins. Quant aux personnes de moins de 14 ans, elles sont, comme les personnes majeures inaptes à consentir aux soins, soumises aux règles du consentement substitué.

L’objectif derrière les conditions légales est simple : protéger les personnes éventuellement en situation de vulnérabilité soit les personnes mineures ou inaptes à consentir à ce soin. Cet objectif est louable. Cependant, s’il est raisonnable de baliser plus étroitement l’accès à l’aide médicale à mourir pour les personnes en situation de vulnérabilité, il nous semble déraisonnable de leur refuser d’emblée tout accès. Rappelons que, comme l’indiquait la juge Baudouin de la Cour supérieure dans l’affaire Truchon, l’aide médicale à mourir est un soin parce qu’elle soulage les souffrances.

La possibilité pour les personnes en situation de vulnérabilité de voir leurs droits respectés, et leur souffrance allégée, doit pouvoir exister quitte à ce que chaque cas soit particulièrement, soigneusement, étudié.

En 2014, la Commission avait invité le législateur à aménager des règles plus en phase avec les règles de consentement des personnes mineures et qui tiennent compte du caractère spécifique et irréversible de l’aide médicale à mourir.

Elle avait également demandé que des règles plus en accord avec celles qui prévalent actuellement à l’égard des personnes majeures inaptes à consentir aux soins soient aménagées, moyennant le développement de mécanismes de consentement appropriés, y compris par le biais de nouvelles possibilités de consentement anticipé.

La Commission considère de plus que les demandes d’AMM des personnes dont le seul problème médical invoqué est un trouble mental doivent être évaluées au cas par cas, notamment au chapitre de l’aptitude à consentir aux soins. Une exclusion systématique de ces personnes serait susceptible d’être discriminatoire. Celles-ci font en effet partie du groupe de personnes protégées par le motif de discrimination « handicap » prohibé par la Charte.

En somme, la Commission estime nécessaire que des solutions soient apportées à l’exclusion des personnes inaptes à consentir aux soins. Elle souhaite également que l’encadrement de l’accès à l’aide médicale à mourir respecte tous les droits des personnes dont le seul problème médical invoqué en est un relevant de la santé mentale. Elle invite finalement la Commission spéciale à se pencher sur l’exclusion des personnes mineures.

Elle réserve cependant son jugement quant aux solutions concrètes qui seront apportées par le législateur à ces problèmes complexes.

Nous vous remercions de votre attention et demeurons disponibles pour répondre à vos questions.