Allocution | Pour une mise en œuvre du PL 23 conforme à la Charte québécoise
Monsieur le Président,
Madame la Ministre,
Mesdames et Messieurs les députés,
Je suis Nadine Koussa, présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Je suis accompagnée aujourd’hui de Mme Myrlande Pierre, vice-présidente et responsable du mandat Charte, de Mme Stéphanie Gareau, vice-présidente et responsable du mandat jeunesse et de Me Evelyne Pedneault, conseillère juridique à la Direction de la recherche de la Commission.
Je tiens d’abord à rappeler que la Commission des droits a pour mission d’assurer le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne. La Commission assure aussi la protection de l’intérêt de l’enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l’application de la Loi sur l’égalité en emploi dans des organismes publics.
La Loi P-38 constitue une exception à plusieurs droits et libertés garantis par la Charte et, à ce titre, elle doit être bien encadrée. La Charte demeure le cadre de référence devant guider les normes, les actions et les mesures découlant de la Loi P-38. Les droits et libertés garantis par la Charte ne sont pas absolus. La Charte inclut ainsi des mécanismes qui permettent d’assurer l’équilibre des droits lorsque nécessaire.
C’est ce défi d’équilibre que pose la Loi P-38 : permettre aux personnes visées par la loi le meilleur respect de leurs droits et libertés, tout en assurant le respect des droits de la population et de l’ordre public.
La Commission des droits salue la volonté du législateur d’ajouter un préambule à P-38 qui référerait à la Charte québécoise, en plus de souligner l’importance de lutter contre la stigmatisation liée aux troubles mentaux. Ce préambule préciserait aussi que la prise de mesures coercitives à l’égard d’une personne présentant une altération de son état mental doit demeurer exceptionnelle.
La Commission insiste toutefois sur l’importance de traduire concrètement ces principes à travers une réelle reconnaissance du caractère exceptionnel des mesures coercitives prévues. Cette reconnaissance doit se refléter dans l’ensemble de la loi et doit se traduire dans une perspective de prévention.
Il ne s’agit pas d’une question théorique. Forte de son expertise en matière de protection de la jeunesse, la Commission des droits est à même de constater que des mesures dédiées à être exceptionnelles en viennent malheureusement à être surutilisées faute de ressources. En effet, nos enquêtes jeunesse de la dernière année révèlent que le principal motif de lésion de droits liés à la Loi sur la protection de la jeunesse était lié à l’article 8 qui prévoit justement ce droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats. En matière de garde en établissement tout comme en protection de la jeunesse, il faut avant tout miser sur la prévention et tout faire pour éviter le placement des enfants.
C’est pourquoi la mise en œuvre du PL 23 soulève d’importantes préoccupations pour la Commission des droits. Le transport forcé d’une personne et sa garde en établissement sans son consentement doivent être des mesures de derniers recours. L’État doit les prévenir en garantissant l’accès à des soins de santé et des services sociaux adéquats et adaptés à la situation des personnes. L’insuffisance de ces services ne peut justifier une surutilisation de mesures d’exception attentatoires aux droits et libertés fondamentales.
Dans cette perspective, les dispositions du projet de loi qui visent l’assouplissement du critère de dangerosité inquiètent la Commission des droits. Un tel assouplissement apparait d’abord éloigner la Loi P-38 de l’équilibre recherché en vue d’assurer le respect du cadre des droits de la personne garanti par la Charte québécoise.
Les préoccupations de la Commission des droits sont d’autant plus grandes qu’on a pu observer, au cours des dernières années, une hausse du nombre de personnes placées sous garde préventive, sans leur consentement. Et on peut penser qu’un assouplissement du critère de dangerosité mènera à une augmentation encore plus grande du nombre de transports et de gardes en établissement forcés.
C’est pourquoi nous recommandons de modifier l’article 7 du projet de loi pour y préciser que la mise sous garde en établissement n’est permise que lorsqu’« aucune autre mesure ne pourrait, dans les circonstances, être prise en temps utile ».
La Commission des droits craint par ailleurs que l’assouplissement du critère de dangerosité engendre un risque accru de discrimination et de profilage discriminatoire. Comme le note aussi l’IQRDJ, « il y a un consensus au sein de la doctrine et de la jurisprudence sur le fléau grandissant associé à la confusion entre la dangerosité et la dérangerosité ». Des comportements socialement marginaux et déviants donnent lieu au recours à la Loi P-38, parce qu’ils occasionnent un dérangement de l’entourage ou du public, mais sans qu’ils représentent objectivement une menace à la sécurité des personnes. La recherche démontre d’ailleurs que, au Québec, l’hospitalisation forcée et la judiciarisation en santé mentale concernent de façon disproportionnée des personnes socialement marginalisées et isolées, en situation de pauvreté et racisées. La Commission des droits appelle donc le législateur à veiller à ce qu’une modification du critère d’intervention soit suffisamment encadrée afin de ne pas contribuer à la discrimination et au profilage discriminatoire.
C’est justement en raison du caractère d’exception de la Loi P-38 que la Commission des droits met en valeur des alternatives non coercitives permettant d’accompagner et de soigner les personnes qui présentent des besoins en matière de santé mentale. Les personnes qui, sans correspondre aux critères d’exception de la Loi P-38, ont besoin de soins ne doivent pas être laissées sans soutien.
Les personnes concernées doivent pouvoir bénéficier en temps opportun et de façon continue de ressources, services et soins adaptés à leur situation. La Commission des droits recommande ainsi de bonifier le financement et l’accessibilité des services de santé, sociaux et communautaires de proximité dans l’ensemble des régions du Québec afin d’assurer une prise en charge en temps opportun des personnes demandant des soins ou des ressources liées à la santé mentale, de prévenir la détérioration de leur état mental et d’éviter la survenance de situations de crise liée à l’état mental d’une personne.
Dans le même sens, nous insistons sur la nécessité de veiller à ce que les jeunes aient accès à des services adaptés à leur âge et leur situation, incluant lorsqu’ils sont sous la protection de la jeunesse.
Une approche fondée sur les droits devrait également miser sur une pluralité de solution non coercitive, y compris lors de situations de crise. Certaines alternatives communautaires pourraient mériter d’être consolidées et répliquées afin de mieux garantir le caractère exceptionnel du transport forcé et de la garde en établissement.
Il est également nécessaire de renforcer le soutien aux proches dans leur rôle d’accompagnement de la personne vers des services, soins et ressources dont elle a besoin, tant en amont que durant les situations de crise. Un projet pilote de l’organisme Carrefour en santé mentale pour les familles et l’entourage avec le CISSS de la Montérégie-Est a par exemple permis de réduire significativement le nombre d’hospitalisations forcées. La Commission des droits recommande de consolider et de répliquer des modèles non coercitifs d’intervention psychosociale auprès de personnes en situation de crise liée à leur état mental, notamment les modèles qui mobilisent la participation des proches des personnes en crise.
Le modèle des directives psychiatriques anticipées est aussi reconnu comme un moyen permettant aux personnes concernées d’obtenir l’accompagnement nécessaire dans le respect de leur capacité juridique. La Commission des droits salue donc la volonté du législateur de rendre disponible un tel mécanisme qui favorise la participation des personnes concernées et le respect de leur autonomie décisionnelle. La Commission recommande cependant d’y apporter certaines modifications.
Nous proposons notamment de modifier le projet de loi afin de permettre à une personne mineure de 14 ans et plus d’émettre des directives psychiatriques anticipées (DPA), et ce, en tenant compte des adaptations nécessaires et en conformité des règles du Code civil du Québec.
Le droit québécois en matière de consentement aux soins régit déjà l’équilibre qu’il faut rechercher dans une approche des droits de l’enfant. Équilibre entre, d’une part, le rôle des parents ou des personnes qui en tiennent lieu et le respect de la primauté parentale, puis, d’autre part, l’autonomie graduelle de l’enfant. Certes, des adaptions seraient nécessaire au régime des DPA proposé, mais une telle possibilité apparait d’autant plus justifiée que des études rapportent une détérioration de la santé mentale des jeunes en général.
Il est aussi bien documenté que les jeunes qui ont connu un placement en protection de la jeunesse sont significativement plus nombreux que les autres à recevoir des services en psychiatrie et à être hospitalisés en lien avec la santé mentale.
Enfin, toujours afin d’éviter que les principes devant encadrer la mise en œuvre de la Loi P-38 restent de l’ordre du vœu pieux, la Commission des droits insiste sur la nécessité de prévoir l’évaluation de celle-ci par le biais des mécanismes de suivi et reddition de compte appropriés. Un tel mécanisme d’évaluation et de reddition de compte est d’autant plus nécessaire compte tenu de la réforme prévue en vertu du projet de loi.
Ainsi, nous recommandons de modifier le projet de loi afin de prévoir à la Loi P-38 un mécanisme de surveillance et d’évaluation quant à l’application de celle-ci, incluant une reddition de compte publique au plus tard trois ans après l’adoption du PL 23, puis régulièrement par la suite, notamment quant aux impacts que sa mise en œuvre pourrait avoir sur les droits et libertés protégés par la Charte et les droits énoncés en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse.
Merci de votre attention.
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