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1 novembre 2016Communiqués

Projet de loi 62 : la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse émet ses recommandations

​​La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a rappelé aujourd’hui que l’obligation de neutralité religieuse de l’État et l’obligation d’accommodement raisonnable sont déjà définies et balisées par la Charte des droits et libertés de la personne et elle a mis en garde le législateur contre une interprétation erronée de ces notions.

Montréal, le 1er novembre 2016 – La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a rappelé aujourd’hui que l’obligation de neutralité religieuse de l’État et l’obligation d’accommodement raisonnable sont déjà définies et balisées par la Charte des droits et libertés de la personne et elle a mis en garde le législateur contre une interprétation erronée de ces notions.

La Commission présentait six recommandations à l’occasion des consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi no 62, Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements religieux dans certains organismes. Rappelant que la Charte a préséance sur toutes les autres lois du Québec, la Commission a notamment recommandé d’inclure dans le projet de loi une référence explicite à la Charte. La Commission a également déploré que le projet de loi oppose l’obligation d’accommodement raisonnable à l’obligation de neutralité religieuse de l’État, qui visent pourtant toutes les deux le respect des droits et libertés de la personne et qui peuvent même se compléter.

Le président par intérim de la Commission, Camil Picard, a expliqué que le principe de neutralité peut justifier que l’État accorde une mesure d’accommodement, afin de rétablir le droit à l’égalité. « À ce sujet, la Commission constate que l’obligation d’accommodement raisonnable est encore souvent décrite, à tort, comme un privilège. Retenons pourtant que le droit à l’égalité réelle peut nécessiter un traitement différencié ou une mesure d’accommodement pour corriger une situation de discrimination, » a déclaré M. Picard.

De plus, la Commission questionne l’utilisation dans le projet de loi de la notion d’« accommodement religieux ». Imposer un traitement spécifique aux demandes d’accommodement pour le motif « religion » risque de laisser croire que l’exercice de la liberté de religion nécessite des balises supplémentaires. Même en utilisant la notion d’« accommodement religieux », il faudra appliquer le même cadre établi par la Charte qui protège le droit à l’égalité de toute personne.

Concernant l’article 9 du projet de loi, qui concerne le fait de donner ou recevoir des services à visage découvert, la Commission a rappelé le malaise qu’elle a déjà exprimé quant à un projet de loi qui vise de façon indirecte un groupe particulier de personnes qui pour des motifs religieux ont le visage couvert, à savoir les femmes musulmanes portant le niqab.

La Commission est consciente de la controverse que peut susciter le port du voile facial et de l’inconfort exprimé par une partie de la population, mais elle a réitéré ses préoccupations quant aux effets discriminatoires que risque d’avoir l’article 9 du projet de loi. La Commission s’inquiète entre autres de la stigmatisation et la marginalisation que risque d’exacerber cette disposition.

De plus, la Commission a insisté sur le fait qu’une interdiction du voile facial constitue une mesure contraignante visant les femmes qui le portent. On restreint ainsi leur capacité à agir librement, à exercer leurs droits et à interagir au sein de la société.

Toutefois, la protection de la liberté de religion n’implique pas que l’on puisse offrir ou recevoir, en toute circonstance, un service visé avec le visage couvert. Par exemple, les exigences de l’emploi en cause, les règles de sécurité à appliquer ou les impératifs d’identification et de communication balisent déjà le port du voile facial.

La Commission a formulé ses recommandations conformément aux responsabilités que lui confère la Charte. Les commentaires de la Commission se fondent sur le cadre juridique des droits et libertés de la personne, sur l’état actuel du droit en la matière ainsi que sur l’expertise qu’elle développe depuis plusieurs décennies.

Le Mémoire sur le projet de loi no 62, Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements religieux dans certains organismes est accessible à https://cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/memoire_PL_62_neutralite_religieuse_Etat.pdf

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l’intérêt de l’enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l’application de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics.


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Source :
Meissoon Azzaria
514 873-5146 ou 1 800 361-6477, poste 210
meissoon.azzaria@cdpdj.qc.ca

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