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16 janvier 2014Communiqués

Décision de la Cour suprême dans le dossier de la prière : la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse satisfaite

La Commission accueille avec satisfaction la décision de la Cour suprême du Canada d’entendre l’appel du Mouvement laïque québécois au sujet de la récitation de la prière au conseil municipal de Saguenay. « Ce sera l’occasion de trancher une question relative au véritable caractère laïque de l’État et de ses composantes », a précisé aujourd’hui le président de la Commission, Jacques Frémont.

Montréal, le 16 janvier 2014 - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse accueille avec satisfaction la décision de la Cour suprême du Canada d’entendre l’appel du Mouvement laïque québécois au sujet de la récitation de la prière au conseil municipal de Saguenay.

« Ce sera l’occasion de trancher une question relative au véritable caractère laïque de l’État et de ses composantes », a précisé aujourd’hui le président de la Commission, Jacques Frémont.

En 2011, le Tribunal des droits de la personne a donné raison au Mouvement laïque québécois et a ordonné au conseil municipal de Saguenay de cesser la récitation de la prière avant la séance du conseil municipal et de retirer les symboles religieux dans la salle du conseil. La juge en chef a conclu que le conseil municipal et son maire ont porté atteinte de façon discriminatoire à la liberté de religion et à la liberté de conscience du plaignant contrairement aux dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne.

Selon le tribunal, afin d’assurer l’égalité religieuse de tous, les représentants de l’État réunis dans une assemblée politique tenue dans l’espace public ne peuvent s’acquitter de leurs obligations légales autrement qu’en s’abstenant complètement d’y prier et d’y exposer des symboles religieux.

Cependant en 2013, la Cour d’appel du Québec a renversé cette décision, ce qui a poussé le Mouvement laïque québécois et le plaignant, Alain Simoneau à demander à la Cour suprême de trancher la question.

Dans ses commentaires du mois d’octobre 2013 sur les orientations gouvernementales (Charte des valeurs), la Commission a rappelé que le droit fondamental à la liberté de religion, protégé en vertu des articles 3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, est défini comme le droit de croire ce que l’on veut en matière religieuse. Toutefois, l’État ne peut favoriser ou défavoriser une religion tant par ses structures institutionnelles que par ses normes et ses pratiques. Il ne peut non plus contraindre quiconque à avoir, ou à ne pas avoir, certaines croyances ou à adopter, ou ne pas adopter, certaines pratiques religieuses. Cette obligation légale de neutralité religieuse ne s’impose qu’à l’État, à ses institutions et ses fonctions.

M. Frémont a indiqué que la Commission examinera l’opportunité de demander à la Cour suprême le statut d’intervenant dans cette cause.

Rappelons que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse avait reconnu le caractère discriminatoire de la récitation de la prière par le conseil municipal de Saguenay, à la suite d’une plainte déposée par M. Simoneau. Toutefois, elle avait choisi d’user de la discrétion que lui accorde la Charte des droits et libertés de la personne du Québec de ne pas porter la cause devant le tribunal, puisqu’en 2008, elle jugeait que la jurisprudence en la matière était claire. En effet, en 2006, la Commission avait remporté un jugement dans le dossier de la prière à la Ville de Laval qui avait établi que la récitation d’une prière en assemblée publique d’un conseil municipal contrevient à l’obligation de neutralité de l’État en matière religieuse et entraîne un préjudice discriminatoire en contraignant des personnes à participer à une pratique religieuse à laquelle elles n’adhèrent pas. Ce jugement n’avait pas été porté en appel.


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Source :
Patricia Poirier
514 873-5146 ou 1 800 361-6477, poste 359
patricia.poirier@cdpdj.qc.ca