Outil d'aide au traitement des dossiers : Services éducatifs aux enfants en situation de handicap
Titre intégral : Outil d'aide au traitement des dossiers : Services éducatifs aux enfants en situation de handicap (Niveaux préscolaire, primaire et secondaire)
Mise en garde Cet outil ne tient pas lieu d’avis juridique et ne couvre que les situations les plus couramment rencontrées. Date de sa dernière mise à jour : Mai 2025. |
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Cadre légal
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
(RLRQ, c. C-12)10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
12. Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public.
40. Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à l’instruction publique gratuite.
LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE
(RLRQ, c. I-13.3)234. Le centre de services scolaire doit, sous réserve des articles 222 et 222.1, adapter les services éducatifs à l'élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage selon ses besoins, d'après l'évaluation qu'elle doit faire de ses capacités selon les modalités établies en application du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 235.
Organisation des services éducatifs
235. Le centre de services scolaire adopte, après consultation du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, une politique relative à l’organisation des services éducatifs à ces élèves qui assure l’intégration harmonieuse dans une classe ou un groupe ordinaire et aux autres activités de l’école de chacun de ces élèves lorsque l’évaluation de ses capacités et de ses besoins démontre que cette intégration est de nature à faciliter ses apprentissages et son insertion sociale et qu’elle ne constitue pas une contrainte excessive ou ne porte pas atteinte de façon importante aux droits des autres élèves.
Cette politique doit notamment prévoir:
1° les modalités d’évaluation des élèves handicapés et des élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, lesquelles doivent prévoir la participation des parents de l’élève et de l’élève lui-même, à moins qu’il en soit incapable;
2° les modalités d’intégration de ces élèves dans les classes ou groupes ordinaires et aux autres activités de l’école ainsi que les services d’appui à cette intégration et, s’il y a lieu, la pondération à faire pour déterminer le nombre maximal d’élèves par classe ou par groupe;
3° les modalités de regroupement de ces élèves dans des écoles, des classes ou des groupes spécialisés;
4° les modalités d’élaboration et d’évaluation des plans d’intervention destinés à ces élèves.
Une école spécialisée visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa n'est pas une école visée par l'article 240.
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Cadre d’analyse et conditions essentielles
Au Québec, l’intégration d’un enfant handicapé en classe ordinaire et l'adaptation des services est une norme générale qui doit être priorisée par les centres de services scolaires en raison des avantages que cela procure habituellement.
De cette norme générale d’intégration découle un processus obligatoire en deux étapes pour les centres de services scolaires qui a été élaboré par la Cour d’appel en 2006 dans l’arrêt Potvin 1[1].
Ainsi, avant de déterminer le classement d'un enfant vivant avec un handicap, un centre de services scolaire doit :
- procéder à l’évaluation personnalisée de ses besoins et de ses capacités, tant sur le plan scolaire que social;
- envisager prioritairement en classe ordinaire toutes les mesures d'adaptation raisonnables.
L'omission de respecter cette étape essentielle dans le processus décisionnel menant au classement, invalide la décision du centre de services scolaire qui devient discriminatoire.
Par conséquent, le fardeau de preuve prima facie de la Commission sera rempli si elle démontre qu’une des étapes du processus est manquante.
Un centre de services scolaire peut décider d'orienter un enfant en classe spéciale si, après avoir évalué les capacités et les besoins de l'enfant et après avoir envisagé toutes les mesures d'adaptation raisonnables dont l'enfant aurait besoin en classe régulière, elle démontre que :
- Il n'est pas dans l'intérêt de fréquenter la classe ordinaire malgré les adaptations envisagées.
ou - L'intégration en classe ordinaire représente une contrainte excessive.
Dans un second jugement rendu entre les mêmes parties en 2012 (l’affaire Potvin 2[2]), la Cour d’appel a remis en question l’aménagement du fardeau de preuve, sans toutefois proposer une nouvelle analyse de l’état du droit.
Ainsi, selon la Cour d’appel, il appartient plutôt à la Commission de démontrer que la décision de classement n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. Dans un arrêt récent, l’affaire Sicuro[3], la Cour d’appel a réaffirmé cette approche.
La position de la Commission est à l’effet que l’arrêt Potvin 1 demeure l’arrêt de principe en matière de services éducatifs adaptés et que le processus qu’il énonce doit être suivi par un centre de services scolaire pour assurer le respect du droit à l’égalité des élèves handicapés.
[1] Commission scolaire des Phares c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2006 QCCA 82 (CanLII).
[2] Commission scolaire des Phares c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2012 QCCA 988 (CanLII).
[3] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Commission scolaire de Montréal, 2017 QCCA 286 (CanLII). Demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême refusée. -
Les personnes protégées
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Le cas particulier des écoles privées
Les établissements scolaires privés (même subventionnées) ne sont pas assujettis à la Loi sur l’instruction publique, non plus qu’à l’article 40 de la Charte.
Ils sont toutefois soumis aux articles 10 et 12 de la Charte, compte tenu qu’ils offrent un service ordinairement offert au public. L’application des critères de l’arrêt Potvin demeure pertinente avec les adaptations nécessaires.
Une école privée pourrait bénéficier de l’exception prévue à l’article 20 de la Charte, en raison du caractère particulier de sa vocation éducative (ex. sport d’élite).
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La question particulière de l’octroi des services adaptés (au public et au privé)
L’enfant en situation de handicap a le droit de recevoir les services raisonnables adaptés à sa condition et qui tiennent compte de ses besoins et capacités, sous réserve de la contrainte excessive (par ex. : les adaptations et services prévus au plan d’intervention doivent lui être fournis).
Notons que la LIP ne garantit toutefois pas le droit pour l'enfant en besoin de recevoir tous les services adaptés de son choix ou de celui de ses parents.
Il est important de distinguer le service offert, soit les services scolaires en classe ordinaire et les moyens offerts aux enfants éprouvant certaines difficultés découlant de leur handicap. Ainsi, ce n’est que si le refus d’offrir ces services complémentaires porte atteinte au droit de l’enfant d’avoir accès en pleine égalité aux services éducatifs, donc à ses apprentissages ou à son insertion sociale à l’école, que ce refus sera discriminatoire. Autrement dit, le fait d’avoir un diagnostic n’assure pas en soi la réception de services adaptés. Ce n’est que si celui-ci affecte de manière non négligeable la capacité d’un élève de suivre les apprentissages ou sa participation sociale dans une mesure semblable aux autres élèves que le centre de services scolaire aura l’obligation de lui fournir de tels services.
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Le cas particulier du droit des parents à l’octroi de dommages
Approche de la Commission :
En vertu des principes établis en matière de discrimination par association, la Commission a comme position de principe que les parents d’un enfant handicapé victime de discrimination dans les services éducatifs ont le droit d’être indemnisés pour le préjudice qu’ils ont subi en lien avec cette discrimination.
La jurisprudence en matière de droit à l'égalité reconnait depuis longtemps la possibilité d'indemniser une personne indirectement visée par l'acte discriminatoire, à condition d’établir un lien entre l'acte discriminatoire et le préjudice subi.
La Commission considère également qu’une situation de discrimination dans l’octroi des services éducatifs à un enfant peut donner lieu dans le cas des parents de l’enfant à une situation de discrimination intersectionnelle, c’est-à-dire fondée sur des motifs multiples (handicap et état civil) qui s’entrecroisent et se renforcent mutuellement pour créer une situation de discrimination unique.
Dans l’affaire Sicuro, la Cour d’appel a mis fin à une controverse jurisprudentielle en reconnaissant clairement le principe de l’indemnisation des parents en réparation du préjudice découlant de la discrimination subie par leur enfant dans les services éducatifs.
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Jurisprudence et documents pertinents
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Commission scolaire de Montréal, 2017 QCCA 286 (CanLII). Demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême refusée.
Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), [2012] 3 RCS 360.
Johnson c. Commission scolaire Lester B. Pearson, 2000, CanLII 5769 (QC CA).
Desgagné c. Québec (Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport), 2010 QCCS 4838.
Intégration scolaire-Guide pratique, Me Athanassia Bitzakidis, janvier 2010.