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Outil d'aide au traitement des dossiers : Services aux enfants handicapés

Exemples de services : camp de jour et garderie

Mise en garde

Cet outil ne tient pas lieu d’avis juridique et ne couvre que les situations les plus couramment rencontrées. Date de sa dernière mise à jour:  Février 2023.

  • Cadre d’analyse et conditions essentielles

    Fardeau de preuve de la Commission

    La démonstration qu’un service ordinairement offert aux enfants, comme le sont les services d’une garderie ou la fréquentation d’un camp de jour, a été refusé en raison du handicap de l’enfant constitue une preuve prima facie de discrimination.

    Il n’est pas nécessaire que le refus ait été motivé uniquement par le handicap de l’enfant. Il est suffisant que ce handicap ait contribué à la décision de refuser l’admission de l’enfant.

    La Commission doit démontrer que les parents ont exprimé d’une manière suffisamment claire leur volonté de bénéficier des services demandés. Elle doit aussi faire la preuve que le service leur a été refusé, de manière explicite ou implicite, par exemple sous forme de conduites plus subtiles qui dans les faits produisent le même effet qu’un refus explicite.

    L’obligation d’accommodement raisonnable

    Le fournisseur du service peut justifier son refus s’il démontre que sa décision est fondée sur une norme qui poursuit un objectif rationnellement lié à la fourniture du service et qu'elle est raisonnablement nécessaire pour réaliser cet objectif légitime lié au service offert. Pour prouver que la norme est raisonnablement nécessaire, il faut démontrer qu’il est impossible de composer avec l’enfant concerné sans que le fournisseur subisse une contrainte excessive (obligation d’accommodement raisonnable).

    La notion d’accommodement raisonnable reconnaît que les enfants porteurs d’un handicap ont le même droit de fréquenter une garderie ou un camp de jour que les enfants n’ayant pas de handicap et impose au fournisseur de service l’obligation de faire tout ce qui est raisonnablement possible pour tenir compte de ce droit. L’enfant doit être admis, sauf si le fournisseur de services démontre qu’il lui est impossible d’offrir un accommodement raisonnable sans contrainte excessive.

    Ainsi, une garderie ou un camp de jour pourra refuser l’admission d’un enfant porteur d’un handicap si, après avoir procédé à une évaluation individualisée de la demande d’admission et après avoir envisagé toutes les mesures d’accommodement raisonnables dont l’enfant aurait besoin, il démontre que :

    1. Il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de fréquenter la garderie ou le camp de jour malgré les adaptations envisagées.

    ou

    2. L’admission de l’enfant et les mesures d’accommodement dont il a besoin représentent une contrainte excessive.

    La position de la Commission est à l’effet qu’il incombe au fournisseur de service de démontrer qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’obtenir le bien ou le service offert malgré les adaptations envisagées ou que l’accommodement requis lui impose une contrainte excessive [1].

    Toutefois, il convient de souligner que cette question de l’aménagement du fardeau de preuve concernant l’intérêt de l’enfant fait l’objet d’une controverse jurisprudentielle, la Cour d’appel ayant remis en question l’aménagement du fardeau de preuve de l’intérêt de l’enfant dans une affaire d’intégration scolaire en 2012 (l’affaire Potvin 2 [2]), sans toutefois proposer une nouvelle analyse de l’état du droit. La Cour a déterminé que ce fardeau incombait à la Commission.

     La Cour d’appel a réitéré cette approche dans un arrêt récent, l’affaire Sicuro [3].


    [1] Commission scolaire des Phares c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2006 QCCA 82 (CanLII).

    [2] Commission scolaire des Phares c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2012 QCCA 988 (CanLII).

    [3] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Commission scolaire de Montréal, 2017 QCCA 286 (CanLII). Demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême refusée.

  • Éléments pertinents à considérer

    • Chaque cas doit être évalué individuellement.
    • Dans le cas notamment d’une garderie ou d’un camp de jour, les services d’un accompagnateur peuvent être requis comme mesures d’accommodement, de même que l’admission de l’enfant à certaines conditions.
    • L’appréciation de la contrainte excessive est une question de contexte. Les principaux éléments à considérer à ce titre sont les suivants : la faisabilité de l’accommodement, les ressources du fournisseur de service, l’impact de l’accommodement sur la nature et les modalités du service offert, l’effet de l’accommodement sur les autres enfants, le risque pour la santé ou la sécurité.
    • Un inconvénient mineur ou la peur de créer un précédent ne sont pas considérés comme étant une contrainte excessive.
    • Si un manque de ressources est invoqué, seront notamment considérées, le coût de l’accommodement, le budget de l’organisation et sa santé financière de même que la possibilité d’obtenir un financement gouvernemental destiné à l’intégration des enfants handicapés.
    • Si le fournisseur ou le propriétaire invoque le risque pour la santé ou la sécurité pour justifier la situation discriminatoire, il doit démontrer que ce risque est réel et non hypothétique.
    • S’agit-il d’un risque grave ou excessif ou d’un risque minime?
    • Si un risque grave existe, est-il possible de mettre en place une mesure susceptible de contenir ce risque, à la limite de la contrainte excessive?
    • Dans le cas d’un risque pour la sécurité, il doit démontrer quel est le niveau de sécurité à préserver.
    • Les caractéristiques de ceux qui supportent le risque sont également pertinentes (ex. jeunes enfants)
  • Le cas particulier du droit des parents à l’octroi de dommages

    Approche de la Commission

    En vertu des principes établis en matière de discrimination par association, la Commission a comme position de principe que les parents d’un enfant handicapé victime de discrimination dans l’octroi des services aux enfants ont le droit d’être indemnisés pour le préjudice qu’ils ont subi en lien avec cette discrimination.

    La jurisprudence en matière de droit à l'égalité reconnait depuis longtemps la possibilité d'indemniser une personne indirectement visée par l'acte discriminatoire, à condition d’établir un lien entre l'acte discriminatoire et le préjudice subi.

    La Commission considère également qu’une situation de discrimination dans l’octroi de services à un enfant peut donner lieu dans le cas des parents de l’enfant à une situation de discrimination intersectionnelle, c’est-à-dire fondée sur des motifs multiples (handicap et état civil) qui s’entrecroisent et se renforcent mutuellement pour créer une situation de discrimination unique [1].

    La Cour d’appel dans son arrêt rendu le 24 février 2017 [2], l’affaire Sicuro, a mis fin à une controverse jurisprudentielle en reconnaissant clairement le principe de l’indemnisation des parents en réparation du préjudice découlant de la discrimination subie par leur enfant.


    [1] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. La Petite Académie (9139-2167 Québec inc.), 2016 QCTDP 15 (CanLII). Le Tribunal s’était déjà prononcé en ce sens dans des situations d’admission dans des camps de jour régulier dans les affaires Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Québec (Ville de ), 2013 QCTDP 32 et Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Stoneham-et-Tewkesbury (Municipalité de cantons unis), 2011 QCTDP 15 (CanLII).

    [2]  Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Commission scolaire de Montréal, 2017 QCCA 286 (CanLII). Demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême refusée. 

  • Jurisprudence et documents pertinents