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Politique de protection des renseignements personnels

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7 mars 2018Lettres et allocutions

Lettre à à la présidente de la Commission de l'économie et du travail sur le Projet de loi n° 152 – Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine du travail

La Commission a pris connaissance du Projet de loi no 152 et conclut que l’article 23, qui remplacerait l’article 123.5 de la Loi sur les relations de travail dans l’industrie de la construction, devrait être modifié afin de respecter pleinement les droits garantis par la Charte et en particulier le droit au respect de la vie privée.

Le 5 février 2018

Madame Lorraine Richard
Présidente
Commission de l’économie et du travail
Assemblée nationale du Québec
Édifice Pamphile-Le May
1035, rue des Parlementaires
3e étage, bureau 3.15
Québec (Québec) G1A 1A3
lorrainerichard-dupl@assnat.qc.ca 

Objet : Projet de loi no 152 – Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine du travail afin principalement de donner suite à certaines recommandations de la Commission Charbonneau

Madame la Présidente,

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a pour mission d’assurer le respect et la promotion des principes énoncés à la Charte des droits et libertés de la personne1. Elle assure aussi la protection de l’intérêt de l’enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse2. Elle veille également à l’application de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics3.

En application du mandat qui nous incombe en vertu de la Charte, nous avons pris connaissance du Projet de loi no 152, Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine du travail afin principalement de donner suite à certaines recommandations de la Commission Charbonneau4.

Le projet de loi no 152 modifierait notamment la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction5. Il propose entre autres de remplacer l’actuel article 123.5 de cette loi par le suivant :

« 123.5 Toute personne peut communiquer à la Commission un renseignement concernant un acte ou une omission qu’elle croit constituer une violation ou une infraction au regard de la présente loi ou de ses règlements.

Le premier alinéa s’applique malgré les dispositions sur la communication de renseignements prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) et par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), sauf celles prévues à l’article 33 de cette dernière loi. Il s’applique également malgré toute autre restriction de communication prévue par une loi et toute obligation de confidentialité ou de loyauté pouvant lier une personne, notamment à l’égard de son employeur ou, le cas échéant, de son client.

Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par le présent article ne s’applique pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client. » 6

La modification proposée exempterait tous les professionnels, à l’exception des avocats et des notaires, de l’obligation de respecter le secret professionnel lorsqu’ils détiennent une information concernant un acte ou une omission qu’ils croient constituer une infraction à la Loi sur les relations de travail dans l’industrie de la construction ou à ses règlements.

Rappelons que le droit au respect du secret professionnel est garanti par l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne mais qu’en l’espèce, la levée du secret professionnel est conforme avec la disposition de la Charte parce qu’explicite.

Cela étant, en raison de leur nature, les informations transmises sous le sceau du secret professionnel sont également susceptibles de relever du droit au respect de la vie privée7. C’est le cas, par exemple, pour une grande partie des informations recueillies par un professionnel de la santé.

En outre, l’article 123.5 proposé8 créerait une exception générale aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé9 et de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels10.

Le droit au respect de la vie privée est inscrit à l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne en ces termes :

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée. »

Ce droit, comme la plupart des droits, n’est pas absolu. De fait, la personne concernée peut valablement y renoncer11.

Ainsi, sauf en cas de renonciation du titulaire du droit au respect de la vie privée, ce que le projet n° 152 ne prévoit pas, ni la levée du secret professionnel ni l’exception générale à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels12 et à la Loi sur la protection des renseignements personnels13 dans le secteur privé n’exemptent de l’obligation de respecter le droit au respect de la vie privée garanti par la Charte, et, ce faisant, d’assurer la confidentialité de certains renseignements.

Cependant, l’article 9.1 de la Charte prévoit une clause justificative que l’État peut alléguer pour justifier l’atteinte au droit au respect de la vie privée.

Un test élaboré par la jurisprudence énonce les critères à appliquer afin de vérifier si une atteinte aux droits garantis par les articles 1 à 9 est conforme aux exigences de cette disposition. En résumé, il faut vérifier dans un premier temps que l’objectif de la mesure qui contrevient aux droits et libertés est urgent et réel. Dans un second temps, il faut s’assurer que le moyen pris en vue d’atteindre cet objectif est raisonnable et se justifie dans le cadre d’une société libre et démocratique14. Pour les fins de cette lettre, nos commentaires seront limités à cette partie du test.

De façon spécifique, dans cette seconde étape, on doit, entre autres, se demander si l’atteinte au droit est minimale. En d’autres termes, il faut vérifier si le législateur a choisi le moyen le moins attentatoire permettant d’atteindre son objectif 15.

En l’espèce, cet aspect du test ne semble pas être satisfait par la disposition proposée par le projet de loi. En effet, la levée du secret professionnel a été circonscrite aux « renseignements concernant un acte ou une omission [que toute personne] croit constituer une violation ou une infraction au regard de [la Loi sur les relations de travail dans l’industrie de la construction] »16. Il n’y a pas de définition de ce que constitue un tel renseignement. La tâche de le définir incombera donc à la personne qui détient le renseignement.

En outre, la seule exception à l’immunité de poursuite18 et à l’interdiction de représailles est la bonne foi de la personne qui communique les renseignements. En conséquence, une personne qui aurait vu son droit à la vie privée compromis par une divulgation ne disposerait d’aucun recours contre la personne qui aurait communiqué les renseignements, si tant est que cette dernière démontre avoir agi de bonne foi, peu importe la nature des informations transmises.

En dépit du fait que le projet de loi no 152 prévoit que la Commission de la construction du Québec doit prendre les mesures nécessaires pour conserver la confidentialité des renseignements qui lui sont communiqués19, il nous apparaît que l’atteinte au droit au respect de la vie privée n’est pas minimale. En effet, le législateur pourrait mieux définir les informations qui sont d’intérêt dans ce contexte. Ce faisant, il limiterait la communication d’informations qui n’ont pas de lien avec son objectif législatif.

Une autre façon dont la communication d’informations qui participent de la vie privée pourrait être minimisée consisterait à limiter les catégories des professionnels à l’égard desquels le secret professionnel est levé. En effet, certaines catégories de professionnels sont plus susceptibles de détenir des informations qui relèvent intrinsèquement de la vie privée, comme les professionnels de la santé par exemple. En maintenant l’obligation de respecter le secret de ces catégories de professionnels, les risques de porter atteinte au droit au respect de la vie privée sont amenuisés.

Il nous apparaît donc que l’article 23 du projet de loi no 152 qui remplacerait l’article 123.5 de la Loi sur les relations de travail dans l’industrie de la construction devrait être modifié afin de respecter pleinement les droits garantis par la Charte et en particulier le droit au respect de la vie privée.

Nous demeurons à votre disposition pour toute question relative à la présente.

Recevez, Madame la Présidente, l’expression de ma considération distinguée.

Camil Picard
Président par intérim

1 RLRQ, c. C-12 (ci-après « Charte »)
2 RLRQ, c. P-34.1.
3 RLRQ, c. A-2.01.
4Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine du travail afin principalement de donner suite à certaines recommandations de la Commission Charbonneau, Projet de loi no 152 (présentation – 15 novembre 2017), 1re sess., 41e légis. (Qc) (ci-après « projet de loi no 152 »).
5 RLRQ, c. R-20 (ci-après « Loi sur les relations de travail dans l’industrie de la construction »).
6 Projet de loi no 152, préc., note 4, art. 23.
7 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Commentaire sur le 6e rapport quinquennal de la Commission d’accès à l’information intitulé « Rétablir l’équilibre – Rapport sur l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé », (Cat. 2.412.42.7), 2017, p. 8. Voir, au même effet concernant les dossiers médicaux, la lettre du 21 septembre 2016 adressée par le président par intérim de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, M. Camil Picard, au ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, et ayant pour objet le Projet de loi no 92, Loi visant à accroître les pouvoirs de la Régie de l’assurance maladie du Québec et modifiant diverses dispositions.
8 Voir : préc., note 6 et le texte y afférent.
9 RLRQ, c. P-39.1.
10 RLRQ., c. A-2.1.
11 R. c. Patrick, [2009] 1 R.C.S. 579.
12 Préc., note 10.
13 Préc., note 9.
14 R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.
15 Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 R.C.S. 567, par. 54.
16 Projet de loi no 152, préc., note 4, art. 23.
17 Id., qui introduirait l’article 123.6 à la Loi sur les relations de travail dans l’industrie de la construction, préc., note 5.
18 Projet de loi no 152, id., qui introduirait l’article 123.7 à la Loi sur les relations de travail dans l’industrie de la construction, id.
19 Projet de loi no 152, id., qui introduirait l’article 123.8 à la Loi sur les relations de travail dans l’industrie de la construction, id.