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Foire aux questions

Neutralité religieuse de l'État

  • Qu’est-ce que la neutralité religieuse de l’État ?

    La neutralité religieuse de l’État vise à garantir l’égalité entre les différentes confessions religieuses et à protéger la liberté de conscience et de religion de chaque personne. La neutralité religieuse de l’État est donc un moyen de protéger la liberté de religion. Ce n’est pas un moyen d’interdire le libre exercice de la religion, par exemple en manifestant ses croyances.

    L’obligation de neutralité religieuse s’applique à l’État, et non aux membres de son personnel de façon individuelle. Ceux-ci ont plutôt une obligation d’impartialité dans l’exécution de leurs tâches et un devoir de réserve. Ils ne peuvent prendre des décisions fondées sur des préjugés et ils doivent faire abstraction de leurs opinions personnelles dans l’accomplissement de leur tâche. Ils ne peuvent non plus tenter de propager leurs croyances.

    Exemple : Une infirmière qui procède au triage des patients à l'urgence d'un hôpital doit fonder son évaluation sur l'échelle de gravité établie dans ces circonstances. Le fait qu'elle porte un signe religieux particulier ne l'empêche pas de procéder de façon impartiale.

    Dans le même sens, l’obligation de neutralité religieuse de l’État ne s’applique pas aux usagers des institutions publiques. Comme le souligne la Cour suprême, un espace neutre ne signifie pas que tous les acteurs qui s’y trouvent doivent être homogènes. « La neutralité est celle des institutions et de l’État, non celle des individus » (Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), [2015] 2 R.C.S. 3, par. 74).

  • Qu’est-ce que le droit à l’égalité ?

    Le droit à l’égalité veut dire qu’on ne peut se fonder sur des caractéristiques personnelles pour exclure ou traiter différemment une personne, sinon c’est de la discrimination. La Charte reconnaît que tous les individus sont égaux en valeur et en dignité et ont droit d’exercer leurs droits et libertés peu importe leurs caractéristiques personnelles (« race », couleur, religion, condition sociale, orientation sexuelle, etc.). Le droit à l'égalité protège tous les individus contre la discrimination et le harcèlement discriminatoire fondés sur ces caractéristiques personnelles.

    Concrètement, il y a discrimination lorsqu’on fait une distinction, une exclusion ou une préférence qui est fondée sur un ou plusieurs des 14 motifs prévus à la Charte :

    1. la race
    2. la couleur
    3. l’origine ethnique ou nationale
    4. le sexe
    5. l’identité ou l’expression de genre
    6. la grossesse
    7. l’orientation sexuelle
    8. l’état civil
    9. l’âge (sauf dans la mesure prévue par la loi)
    10. la religion
    11. les convictions politiques
    12. la langue
    13. la condition sociale
    14. le handicap ou le moyen de pallier un handicap (par exemple un fauteuil roulant)
  • Qu’est-ce que la liberté de religion ?

    Comme le droit à l’égalité, la liberté de religion est protégée par la Charte. Il s’agit du droit d’avoir les croyances religieuses de son choix, de les pratiquer et de les exprimer sans crainte ni représailles ainsi que du droit de ne pas pratiquer de religion. L’obligation de neutralité religieuse de l’État découle de cette liberté de religion et fait en sorte que l’État ne peut pas favoriser ou défavoriser une religion plus qu’une autre.

  • Quelles sont les valeurs promues par la Charte québécoise ?

    La Charte québécoise vise à affirmer les droits et libertés de la personne et à leur accorder une véritable protection. Ces droits reposent sur des valeurs qui sont énoncées dans le préambule de la Charte qui affirme que :

    • Tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement;
    • Tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi;
    • Le respect de la dignité de l’être humain, l’égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance des droits et libertés dont ils sont titulaires constituent le fondement de la justice, de la liberté et de la paix;
    • Les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d’autrui et du bien-être général.
  • Afin d’exercer la liberté de religion et la liberté de conscience, est-ce qu’on doit prouver que notre pratique découle d’un dogme religieux officiel ?

    Une personne qui invoque la liberté religieuse n’a pas à prouver que sa pratique ou sa croyance repose sur une obligation, une exigence ou un précepte religieux objectif. Autrement dit, on n’a pas à prouver que cette pratique ou cette croyance est prescrite par un dogme religieux officiel ou est conforme à la position de représentants religieux. Selon la Cour, pour pouvoir invoquer la liberté de religion, le demandeur n’a qu’à démontrer que la pratique, l’attitude ou la conviction revêt, à ses yeux, un caractère religieux. Ce n’est pas à l’État d’agir comme arbitre des dogmes religieux, et il ne devrait pas s’en remettre à des autorités religieuses ou à des experts pour évaluer la conformité d’une croyance. Si l’État s’ingère dans des débats théologiques, cela risque de compromettre sa neutralité religieuse. Mais par-dessus tout, il faut dire que si l’État se prononçait sur la validité doctrinale d’une croyance religieuse, il se trouverait à s’ingérer dans les convictions les plus profondes de l’être humain et, par là, contribuerait à limiter la liberté de choix et l’autonomie de l’individu, deux valeurs chevillées intrinsèquement à la liberté de religion.

    (Source: Document de réflexion : la Charte et la prise en compte de la religion dans l’espace public)

  • Est-ce qu’une personne peut nous imposer une pratique au nom de sa liberté de religion et de croyance ? Peut-on tout permettre au nom de la liberté de religion?

    Tel que le précise le préambule de la Charte, les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d’autrui et du bien-être général. En d’autres termes, l’exercice d’une liberté ne peut pas contrevenir aux libertés et droits d’autrui et devrait prendre en compte le bon fonctionnement de la société et le bien-être général. Tout n'est pas permis au nom de la liberté de religion. Par exemple, la loi interdit d’imposer ses convictions à d’autres personnes ou de discriminer une autre personne en raison de sa religion ou de ses convictions religieuses.

  • Le port de signes religieux remet-il en cause la neutralité religieuse de l’État ?

    La neutralité religieuse de l’État s’applique d’abord à l’État et à ses institutions. Elle ne vise pas les individus. Le port de signes religieux ne compromet pas a priori la neutralité de l’État. En effet, porter un signe religieux n’empêche pas d’effectuer ses tâches de façon neutre et impartiale. La neutralité religieuse de l’État serait compromise si l’attitude adoptée et les gestes posés par un agent de l’État étaient déterminés par ses croyances.

  • Quelles sont les différentes communautés religieuses au Québec ?

    Plusieurs confessions religieuses se côtoient au Québec, avec une grande majorité de chrétiens catholiques (74,7%).

    Affiliation religieuse de la population québécoise en pourcentage en 2011

    Catholique Sans religion Autre chrétien Musulman Juif Anglican Bouddhiste Baptiste Hindou
    74,7% 12,1% 5,6% 3,2% 1,1% 1% 0,7% 0,5% 0,4%
    Source : Enquête nationale auprès des ménages 2011, Statistique Canada
  • Quels sont des exemples de pratiques et de fêtes religieuses ?

    • Noël (christianisme)
    • l’interdiction de faire des transfusions sanguines (témoins de Jéhovah)
    • Le jeune du mois de Ramadan (Islam)
    • le sabbat (judaïsme)
    • l’obligation d’habiter dans une cabane pendant la Souccot (judaïsme)
    • Les 5 prières (Islam)
    • le port de signes religieux (toutes religions confondues)
  • Le voile est-il le seul exemple de port de signes religieux dans l’espace public québécois ?

    Il existe plusieurs signes religieux selon les croyances mais aussi selon les us et des coutumes. Parmi les signes religieux les plus répandus, on reconnait :

    • la kippa : désigne le couvre-chef porté par les Juifs pratiquants pour se couvrir le sommet de la tête
    • le kirpan : c’est un poignard contenu dans un étui généralement en bois, porté par les sikhs orthodoxes en dessous ou au-dessus de leurs vêtements.
    • le turban : il est porté notamment par les hommes sikhs pour leur permettre de protéger leurs cheveux longs, un élément sacré du sikhisme.
    • le voile : il s’agit d’un foulard porté par les femmes musulmanes pour se couvrir la tête
    • la croix : le symbole religieux du christianisme (tout comme l’étoile de David dans le judaïsme ou le croissant de lune dans l’islam)
  • Que se passe-t-il lorsque survient une situation où deux droits sont en conflit (la liberté de religion et l’égalité entre les sexes, par exemple) ?

    Aucun droit ne prévaut sur un autre droit dans la Charte, c'est-à-dire qu’il n’y a pas de hiérarchie entre les droits. Les droits et libertés de la personne humaine sont en effet inséparables des droits et libertés d’autrui et du bien-être général. Ainsi, le droit à l’égalité entre les femmes et les hommes a la même valeur juridique que le droit à la liberté de religion et de conscience.

    Cela dit, il peut arriver que l’exercice d’un droit par une personne entre en conflit avec les droits d’une autre personne. C’est ce qu’on appelle un conflit de droits. Dans une telle situation, les tribunaux ont prévu un exercice d’équilibre et de conciliation pour assurer le respect des droits de chaque personne. Il faut alors prendre en compte les circonstances concrètes de chaque cas. Lorsque possible, mettre en œuvre des mesures raisonnables permettant d’assurer l’équilibre entre les droits en cause. En l’absence de toute autre solution raisonnable, on doit juger si les effets bénéfiques de l’exercice d’un droit sont plus importants que ses effets préjudiciables sur l’exercice des autres droits.

  • Quels sont des exemples concrets de conflits de droits ?

    • Droit à l’égalité et à la non-discrimination et droit à la sauvegarde de la vie privée
      Invoquant sa liberté de religion, un homme de religion chrétienne refuse de louer sa maison à un couple homosexuel. Il porte ainsi atteinte à leur droit à l’égalité et à leur droit à la sauvegarde de leur vie privée. Le tribunal reconnaît le droit d’adopter les convictions religieuses de son choix et d’orienter sa conduite en fonction de celles-ci. Il explique toutefois que l’exercice de ce droit ne permet pas de porter atteinte aux droits d’autrui. Il s’agit d’une question d’équilibre de droits. Consultez le jugement.
    • Droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens
      Afin de célébrer une fête religieuse juive, des Juifs orthodoxes ont installé des «souccahs», de petites huttes temporaires, sur leurs balcons. Mais les copropriétaires d’immeuble leur ont demandé de les démanteler, soulignant entre autres que cela portait atteinte à leur droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de leurs biens et à leur droit à la sûreté. La Cour suprême a alors jugé que les effets préjudiciables qui seraient causés à l’exercice des droits des copropriétaires de l’immeuble par l’installation des « souccahs » « sont tout au plus minimes ». Consultez le jugement.
    • Droit à un procès équitable
      Pour des motifs religieux, une femme souhaite conserver son niqab (voile intégral couvrant le visage à l'exception des yeux) au moment où elle témoigne contre deux accusés devant un tribunal. Mais les avocats des accusés font valoir qu'il est important de pouvoir observer les expressions faciales de la victime présumée lors de son contre-interrogatoire afin d'avoir accès à un procès juste. La Cour suprême explique que dans un tel cas la solution ne consiste pas à exclure systématiquement le port du niqab, non plus à le permettre dans tous les cas. Il faut plutôt trouver l’équilibre en fonction des mesures d’accommodements possibles (par exemple : témoignage derrière un paravent). À défaut, il faut évaluer si les effets bénéfiques de témoigner à visage couvert sont plus grands que les effets préjudiciables. Dans ce cas précis, le témoignage à visage couvert n’a pas été permis par le Tribunal de première instance. Consultez le jugement.
  • Quel est le rôle de la Commission par rapport aux lois et projets de loi au Québec ?

    La Commission est tenue d’assurer par toutes mesures appropriées la promotion et le respect des principes contenus dans la Charte des droits et libertés de la personne. Elle doit, entre autres, relever les dispositions des lois du Québec contraires à la Charte et faire des recommandations au gouvernement. La Commission peut par ailleurs s’adresser à un tribunal en vue de contester la validité d’une loi (ou d’un article de loi) qu’elle juge contraire à la Charte. Selon les règles de procédures judiciaires habituelles, elle peut aussi intervenir dans un recours existant. C’est ce qu’elle a fait dans le cadre du recours visant à faire invalider l’article 10 de la Loi sur la neutralité religieuse entrée en vigueur le 18 octobre 2017.

  • Quelle est la proportion de plaintes fondées sur le motif religion à la Commission ?

    Au Québec, peu de cas de discriminations fondées sur le motif religion ont été judiciarisés et posent véritablement un problème. En effet, selon les statistiques de la Commission pour l’année 2021-2022, 11 dossiers de plaintes ont été ouverts pour le motif religion sur un total de 512 dossiers ouverts, soit moins de 2 %.

  • Quels sont les travaux de la Commission qui portent sur la neutralité religieuse de l’État ?

    Au Québec, plusieurs travaux de réflexion se sont penchés sur la question de la place de la religion dans l’espace public et sur les accommodements raisonnables pour motif religieux. En juin 2005, la Commission exprimait le souhait que soit menée une délibération publique structurée sur la place de la religion dans l’espace public québécois, suite à la publication d’un texte de réflexion sur la portée et les limites de l’obligation d’accommodement raisonnable en matière religieuse.

    Au cours des trente dernières années, la Commission a pris position sur cette question à maintes reprises sous forme de commentaires sur des projets de lois, d’avis juridiques, d’outils pédagogiques et de communiqués de presse. Pour accéder à la liste complète des travaux de la Commission sur la question, consultez la page Notre avis sur la neutralité religieuse de l'État.