Module de formation : Place de la religion dans l'espace public.

Étape 1
Je lis et j'apprends

Définitions1 des termes

J'enrichis mon vocabulaire

Savez-vous ce qu’est la neutralité religieuse de l'État? La notion d’accommodement raisonnable? Une contrainte excessive? Examinez les termes suivants et inscrivez votre définition à la suite de chacun d’entre eux. Y a-t-il des termes dont vous ignorez la définition?

Les définitions de la religion sont multiples. En droit canadien, la religion désigne un système de dogmes et de pratiques comportant généralement une croyance dans l’existence d’une puissance divine, surhumaine ou transcendante. Elle s’entend de profondes croyances ou convictions volontaires, qui se rattachent à la foi spirituelle de l’individu et qui sont intégralement liées à la façon dont celui-ci se définit et s’épanouit spirituellement2.

Les tribunaux retiennent une conception subjective de la religion. L’accent est mis sur le choix personnel et sincère que font les individus à l’égard de leurs croyances religieuses. Il n’est pas nécessaire qu’une croyance ou une conduite religieuse soit reconnue par les autorités d’une religion comme ayant un caractère obligatoire, ni qu’elle soit partagée par une majorité de croyants.

Droit de croire ce que l’on veut en matière religieuse, de professer ouvertement des croyances religieuses, et de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte, ou par leur enseignement et leur propagation.

La liberté de religion comporte une dimension positive (l’individu est libre de croire ce qu’il veut et de professer ses croyances) et une dimension négative (nul ne peut être forcé d’embrasser une croyance religieuse ou d’agir contrairement à ses croyances).

Au sens premier, groupe organisé de personnes qui ont la même doctrine au sein d’une religion3. Souvent utilisé de manière péjorative pour désigner un groupe dont les croyances religieuses sont considérées marginales, excentriques ou dangereuses par rapport aux normes sociales dominantes, et dont les membres sont en général strictement encadrés par un leader ou une autorité charismatique.

Obligation juridique découlant de la liberté de religion et consistant pour l’État (législateur, gouvernement, services publics) à ne pas favoriser ou défavoriser une religion par rapport à d’autres.

Au Québec et au Canada, l’obligation de neutralité religieuse joue le rôle que le principe de laïcité joue dans d’autres pays.

Dans certains pays, principe d’organisation des rapports entre l’État et les religions, selon lequel l’État veille à ce que ses institutions entretiennent des rapports neutres avec les religions, sans que ces dernières n'interviennent dans l’exercice du pouvoir étatique.

Le principe de laïcité ne fait pas partie du droit canadien, mais il joue un rôle important dans des pays comme la France ou la Turquie, où il est intimement lié à l’histoire nationale. Les exigences de la laïcité peuvent coïncider avec celles qui, ailleurs, découlent de l’obligation de neutralité religieuse de l’État.

Processus historique par lequel les sphères du politique et du religieux ont été, dans certaines sociétés, graduellement séparées de manière à supprimer les interférences mutuelles.

Processus historique par lequel, dans certaines sociétés, la religion tend à cesser d’influencer les consciences individuelles, de structurer les rapports sociaux et d’être au coeur de l’univers culturel dominant.

Distinction, exclusion ou préférence fondée sur un motif interdit par les chartes des droits, et ayant pour effet de porter atteinte au droit à l’égalité.

La discrimination fondée sur la religion est interdite au Québec.

Droit garanti par les chartes des droits, et qui consiste à pouvoir exercer ses droits et libertés sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur un motif de discrimination interdit.

Obligation juridique découlant du droit à l’égalité, applicable dans une situation de discrimination uniquement, et consistant à aménager une norme ou une pratique de portée universelle, en accordant un traitement différentiel à une personne qui, autrement, serait pénalisée par l’application d’une telle norme. Il n’y a pas d’obligation d’accommodement en cas de contrainte excessive.

Le caractère légalement exigible d’un accommodement raisonnable est ce qui le distingue d’arrangements volontaires pouvant être pris même en l’absence de toute discrimination, par exemple, pour des raisons de courtoisie ou de bon voisinage.

Dans une situation de discrimination, facteur permettant de considérer qu’un accommodement est déraisonnable. La contrainte s’évalue par référence aux coûts d’un accommodement, à son impact sur le bon fonctionnement d’une institution ou encore sur les droits d’autrui.

Une autre façon d'expliquer l'obligation d'accommodement raisonnable est la suivante.

L’obligation d’accommodement raisonnable n’est applicable que dans les cas de discrimination, c’est-à-dire dans les situations où une personne, en raison d’une caractéristique qui lui est propre et qui constitue un motif reconnu par la Charte des droits et libertés de la personne (un handicap, une conviction religieuse, le fait d’être enceinte, etc.), ne peut exercer un droit qui lui est reconnu si on applique la règle générale, sans tenir compte de la situation particulière de la personne.

Prenons quelques exemples pour illustrer notre propos.

En règle générale, l’électeur se rend seul dans l’isoloir pour voter. Dans le cas d’une personne aveugle, la loi elle-même reconnaît la nécessité d’assouplir cette règle et de permettre à cette personne de se faire assister. On adapte alors la règle générale pour tenir compte du handicap de la personne et lui permettre d’exercer son droit de vote.

De la même façon, un employeur est tenu, sans contrainte excessive, d’adapter le poste de travail d’un employé pour tenir compte de son handicap ou de permettre à une employée enceinte de s’absenter pour un rendez-vous médical de suivi de sa grossesse.

Dans ces deux cas, c’est le droit de ne pas être discriminé dans l’emploi qui est en cause. Ces exemples suscitent peu de réactions négatives dans la population.

La même logique doit s’appliquer en ce qui concerne les convictions religieuses sincères d’une personne. Si sa religion lui prescrit de ne pas travailler le samedi, son employeur doit tenter, sans contrainte excessive, d’aménager son horaire de travail en conséquence. De même, une jeune musulmane, sincèrement convaincue de la nécessité de porter le hidjab (foulard) pour respecter ses croyances religieuses, serait victime de discrimination dans l’accès à l’éducation si une école ayant un règlement interdisant les couvre-chefs ne lui permettait pas de porter son hidjab en classe…

Extrait de : Accommodements raisonnables : éviter les dérapages, par Marc-André Dowd, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. 17 novembre 2006.

Pour consulter des données sur les religions reconnues et la pratique religieuse au Québec, cliquez sur La religion au Québec en quelques chiffresCet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

Notes

  1. Les définitions sont extraites du document TerminologieCet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. préparé par Pierre Bosset, directeur Direction de la recherche et de la planification stratégique.
  2. Cour suprême du Canada, Amselem c. Syndicat Northcrest, [2004] 2 R.C.S. 551.
  3. Petit Robert (édition 2006).
Crédits