La neutralité religieuse de l'État
Depuis plus de 30 ans, la Commission a publié plusieurs études et avis sur la discrimination basée sur la religion, la gestion de la diversité religieuse ainsi que l’accommodement raisonnable et la religion. En se fondant sur l’état actuel du droit québécois, canadien et international, la Commission a entre autres analysé et commenté le projet de loi 21 sur la laïcité de l’État ainsi que d’autres projets de loi antérieurs qui visaient à encadrer la neutralité religieuse de l'État et les demandes d'accommodement religieux. |
2019 | La Commission fait l'analyse du projet de loi no 21, Loi sur la laïcité de l’État. Tout en s’exprimant en faveur de l’inscription de la laïcité de l’État dans une loi, elle émet de sérieuses inquiétudes quant à la façon dont la laïcité y serait traduite concrètement. Elle recommande en effet de ne pas adopter plusieurs articles du projet de loi, entre autres ceux qui ont trait au port de signes religieux, qui risquent de porter atteinte aux droits et libertés de la personne et venir encourager chez certains des perceptions négatives et des préjugés à l’égard des signes religieux.
- Communiqué
- Mémoire
- Foire aux questions
- Trousse d'information média
- Rappel: Résultats de sondage sur la perception de la religion au Québec (2015)
2016 | La Commission émet ses recommandations sur le projet de loi no 62, Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements religieux dans certains organismes. Elle rappelle au législateur que l’obligation de neutralité religieuse de l’État et l’obligation d’accommodement raisonnable sont déjà définies et balisées par la Charte des droits et libertés de la personne et le met en garde contre une interprétation erronée de ces notions.
- Communiqué
- Communiqué émis lors de l'adoption du projet de loi 62 (19 octobre 2017)
- Mémoire (PDF, 646 Ko)
2014 | La Commission se prononce sur le projet de loi no 60, Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d’accommodement. Selon la Commission, le projet de loi constitue un net recul pour les droits et libertés de la personne et risque de multiplier les occasions de conflits et de litiges dans la société québécoise.
2013 | La Commission publie ses commentaires sur les orientations gouvernementales en matière de laïcité et d’encadrement des demandes d’accommodement religieux, intitulées Parce que nos valeurs, on y croit.
- Commentaires
- Communiqué sur les orientations gouvernementales
- Communiqué rappelant au respect des principes contenus dans la Charte
- Fiches Des droits pour tous et toutes
2011 | La Commission se prononce sur le projet de loi no 94 établissant les balises encadrant les demandes d'accommodement dans l'administration gouvernementale, notamment dans l’offre de services à visage découvert.
2010 | La Commission publie un avis sur les directives de la Régie de l'assurance maladie (RAMQ) en matière d'accommodement raisonnable. Dans les trois cas analysés, la Commission a indiqué à la RAMQ qu’il n’y a pas d’obligation de consentir un accommodement.
2009 | La Commission commente la politique d'accommodement appliquée par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) lors de l'évaluation de la conduite.
2008 | La Commission conclut que le cours d’éthique et de culture religieuse est conforme à la Charte des droits et libertés de la personne.
2008 | La Commission rappelle les principes de la régulation juridique des manifestations de la foi dans l’espace public et des rapports entre l’État et les religions. Elle présente aussi les fondements juridiques de la liberté de religion et l’obligation de neutralité religieuse qui s’impose à l’État en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne.
La Commission a publié d'autres documents relatifs à la religion. On peut y avoir accès dans la section du site consacrée aux Publications. |
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Autres communiqués
- 2017 :
Adoption du projet de loi 62 : la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse exprime ses préoccupations - 2015 :
Prière au conseil municipal de Saguenay : la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse satisfaite - 2014 :
Décision de la Cour suprême dans le dossier de la prière : la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse satisfaite - 2011 :
Une entente à l’amiable intervient entre une plaignante, la Commission et le ministère de la Sécurité publique du Québec afin de permettre aux agentes des services correctionnels de porter le foulard islamique (hijab) tout en s’assurant de la sécurité des personnes concernées - 2011 :
Un texte neutre remplace la prière au conseil d’arrondissement de LaSalle (PDF, 16 Ko) - 2009 :
La Commission en appelle à une discussion respectueuse des opinions diverses dans le débat sur la prière au conseil municipal de Trois-Rivières (PDF, 68 Ko) - 2008 :
La Commission considère que la récitation d’une prière en début d’assemblée publique du conseil municipal de Ville de Saguenay contrevient à l’obligation de neutralité des pouvoirs publics et porte atteinte à la liberté de conscience et de religion de deux citoyens qui ont déposé des plaintes à ce sujet (PDF, 94 Ko)
- 2017 :
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Jugements
- Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville) (2015)
La Cour du suprême du Canada ordonne à la Ville de Saguenay et à son maire Jean Tremblay de cesser la récitation de la prière dans les salles de délibérations du conseil municipal et à verser au plaignant des dommages-intérêts compensatoires et punitifs de 30 000 $ parce qu’ils contreviennent à l’obligation de neutralité qui incombe à l’État. La récitation de la prière dans ce contexte compromet le droit à l’exercice, en pleine égalité, de la liberté de conscience et de religion.
- Syndicat North Crest c. Amselem (2004)
Le syndicat de copropriétaires a dû permettre à des propriétaires de religion juive d’installer des souccahs (cabanes temporaires couvertes de végétation) sur leur balcon lors de fêtes juives. C’est le caractère religieux ou spirituel de l’acte qui entraine la protection, non le fait que son observance soit obligatoire ou perçue comme telle. L’État n’est pas en mesure d’agir comme arbitre des obligations religieuses; aussi un tribunal ne peut-il que statuer sur la sincérité de la croyance d’un demandeur, quand cette sincérité est une question litigieuse.
- S.L. c. Commission scolaire des Chênes (2012)
La Cour suprême a conclu que les cours d’éthique et de culture religieuse instaurés par le ministère de l’Éducation du Québec ne portent pas atteinte à la liberté de religion des enfants et des parents catholiques.
- CDPDJ (Danielle Payette) c. Ville de Laval (2006)
Une athée s’opposait à ce que la Ville de Laval récite une prière avant chaque début d’assemblée publique du conseil municipal. Le Tribunal des droits de la personne conclut que la récitation d'une prière en assemblée publique d'un conseil municipal contrevient à l’obligation de neutralité de l’État en matière religieuse et entraîne un préjudice discriminatoire en contraignant des personnes à participer à une pratique religieuse à laquelle elles n’adhèrent pas. Le Tribunal a ordonné à la Ville de mettre fin à cette pratique.
- CDP (Darquise Bédard) c. Les Autobus Legault inc. (1994)
Une compagnie d’autobus a dû verser 2 000 $ à une employée, membre de l’Église adventiste du septième jour. L’entreprise l’avait congédiée parce qu’elle ne pouvait travailler les vendredis après le coucher du soleil, en raison de sa religion. L’entreprise n’avait envisagé aucun accommodement pour permettre à la plaignante d’exercer son travail en toute égalité.
- Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville) (2015)
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Sites d'intérêt
En savoir plus...
- Foire aux questions : la neutralité religieuse de l'État
- Religion : motif de discrimination interdit
- L'obligation d'accommodement raisonnable
- Des droits pour tous et toutes
Saviez-vous que ?
Chaque année depuis 2008, le pourcentage des plaintes fondées sur la religion représente toujours entre 2 % et 4 % de l’ensemble des plaintes que nous recevons en matière de droits de la personne. En 2020-2021, cela correspondait à 12 dossiers de plaintes.