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QU’EST-CE QUE LA CHARTE ?
La Charte des droits et libertés de la personne a été adoptée par l’Assemblée nationale du Québec le 27 juin 1975. Il s’agit d’une loi dite « fondamentale », entre autres parce qu’aucune disposition d’une autre loi ne peut être contraire à plusieurs des droits qui y sont énoncés.
QUI EST TENU DE S’Y CONFORMER ?
Toutes les personnes vivant au Québec sont tenues de respecter les droits et libertés d’autrui dans leurs rapports sociaux. Sont également tenus de se conformer à la Charte :
- tous les groupes et organismes;
- toutes les entreprises privées;
- tous les services, publics ou privés;
- toutes les administrations gouvernementales (provinciales, municipales, scolaires…);
- le gouvernement du Québec et ses institutions, à tous les échelons de la hiérarchie.
Les seules organisations qui échappent à l’application de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec sont les institutions de compétence fédérale. C’est alors la Loi canadienne sur les droits de la personne qui s’applique et c’est la Commission canadienne des droits de la personne qui peut intervenir. Lorsqu’il s’agit de l’action gouvernementale, la Charte canadienne des droits et libertés peut être invoquée également, mais c’est alors devant les tribunaux qu’il faut le faire.
LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE DU QUÉBEC : EXTRAITS
La Charte est considérée comme l’expression des valeurs de la société québécoise. Elle a comme objectif d’harmoniser les rapports des citoyens entre eux et avec leurs institutions. Le préambule de la Charte pose les bases de cette harmonisation, en faisant notamment appel, comme suit, au respect mutuel et à la réciprocité :
- tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques destinés à assurer sa protection et son épanouissement;
- tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi;
- le respect de la dignité de l’être humain et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix;
- les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d’autrui et du bien-être général;
- les libertés et droits fondamentaux de la personne doivent être garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation.
Certains articles de la Charte sont fréquemment cités dans les textes traitant des questions religieuses. Ils visent en particulier les droits fondamentaux, le droit à l’égalité et les droits économiques sociaux.
Droits fondamentaux
Article 1 (1er paragraphe) : Tout être humain à droit à la vie, ainsi qu’à la dignité, à l’intégrité et à la liberté de sa personne.
Article 3 : Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.
Article 4 : Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
Article 9.1 : Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.
La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice.
Droit à l’égalité
Article 10 : Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
Article 10.1 : Nul ne doit harceler une personne en raison de l'un des motifs visés dans l'article 10.
Article 20 : Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d'une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d'un groupe ethnique est réputée non discriminatoire.
Droits économiques et sociaux
Article 41 : Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d’assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs convictions, dans le respect des droits de leurs enfants et de l’intérêt de ceux-ci.
Article 42 : Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit de choisir pour leurs enfants des établissements d'enseignement privés, pourvu que ces établissements se conforment aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la loi.
Dispositions spéciales et interprétatives
Article 52 : Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la Charte.
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