À TOUT ÂGE, DES DROITS, DES LIBERTÉS
Module de formation sur les droits et libertés des personnes âgées
Extraits de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec
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de la Charte
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Ko.)
PARTIE I
LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
Chapitre I
Libertés et droits fondamentaux
1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à
la sûreté, à l'intégrité et à liberté
de sa personne.
Il possède également la personnalité juridique.
2. Tout être humain dont la vie est en péril a droit
au secours.
Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril,
personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique nécessaire
et immédiate, à moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou
d'un autre motif raisonnable.
3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales
telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté
d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion
pacifique et la liberté d'association.
4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité,
de son honneur et de sa réputation.
5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à
la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.
7. La demeure est inviolable.
8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre
quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite.
9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou
autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements
confidentiels qui leur ont été révélés en raison
de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés
par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la
loi.
Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.
9.1 Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans
le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être
général des citoyens du Québec.
La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager
l'exercice.
Chapitre I.1
Droit a l'égalité dans la reconnaissance et l'exercice des droits
et libertés
10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à
l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de
la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée
sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état
civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion,
les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition
sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence
a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
10.1 Nul ne doit harceler une personne en raison de l'un des
motifs visés dans l'article 10.
11. Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public un avis,
un symbole ou un signe comportant discrimination ni donner une autorisation à
cet effet.
12. Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte
juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au
public.
13. Nul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause
comportant discrimination.
Une telle clause est sans effet.
14. L'interdiction visée dans les articles 12 et 13 ne
s'applique pas au locateur d'une chambre située dans un local d'habitation,
si le locateur ou sa famille réside dans le local, ne loue qu'une seule
chambre et n'annonce pas celle-ci, en vue de la louer, par avis ou par tout autre
moyen public de sollicitation.
15. Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d'avoir
accès aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les établissements
commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas,
parcs, terrains de camping et de caravaning, et d'y obtenir les biens et les services
qui y sont disponibles.
16. Nul ne peut exercer de discrimination dans l'embauche, l'apprentissage,
la durée de la période de probation, la formation professionnelle,
la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension,
le renvoi ou les conditions de travail d'une personne ainsi que dans l'établissement
de catégories ou de classifications d'emploi.
17. Nul ne peut exercer de discrimination dans l'admission, la
jouissance d'avantages, la suspension ou l'expulsion d'une personne d'une association
d'employeurs ou de salariés ou de tout ordre professionnel ou association
de personnes exerçant une même occupation.
18. Un bureau de placement ne peut exercer de discrimination
dans la réception, la classification ou le traitement d'une demande d'emploi
ou dans un acte visant à soumettre une demande d'emploi ou dans un acte
visant à soumettre une demande à un employeur éventuel.
18.1 Nul ne peut, dans un formulaire de demande d'emploi ou
lors d'une entrevue relative à un emploi, requérir d'une personne
des renseignements sur les motifs visés dans l'article 10 sauf si ces renseignements
sont utiles à l'application de l'article 20 ou à l'application d'un
programme d'accès à l'égalité existant au moment de
la demande.
18.2 Nul ne peut congédier, refuser d'embaucher ou autrement
pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu'elle
a été déclarée coupable d'une infraction pénale
ou criminelle, si cette infraction n'a aucun lien avec l'emploi ou si cette personne
a obtenu le pardon.
19. Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement
ou un salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissent un travail
équivalent au même endroit.
Il n'y a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire
est fondée sur l'expérience, l'ancienneté, la durée
du service, l'évaluation au mérite, la quantité de production
ou le temps supplémentaire, si ces critères sont communs à
tous les membres du personnel.
Les ajustements salariaux ainsi qu'un programme d'équité salariale
sont, eu égard à la discrimination fondée sur le sexe, réputés
non discriminatoires, s'ils sont établis conformément à la
Loi sur l'équité salariale (L.R.Q., c. E-12.001).
20. Une distinction, exclusion ou préférence fondée
sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou justifiée
par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif
d'une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être
d'un groupe ethnique est réputée non discriminatoire.
20.1 Dans un contrat d'assurance ou de rente, un régime
d'avantages sociaux, de retraite, de rentes ou d'assurance ou un régime
universel de rentes ou d'assurance, une distinction, exclusion, ou préférence
fondée sur l'âge, le sexe ou l'état civil est réputée
non discriminatoire lorsque son utilisation est légitime et que le motif
qui la fonde constitue un facteur de détermination de risque, basé
sur des données actuarielles.
Dans ces contrats ou régimes, l'utilisation de l'état de santé
comme facteur de détermination de risque ne constitue pas une discrimination
au sens de l'article 10.
Chapitre II
Droits politiques
21. Toute personne a droit d'adresser des pétitions à
l'Assemblée nationale pour le redressement de griefs.
22. Toute personne légalement habilitée et qualifiée
a droit de se porter candidat lors d'une élection et a droit d'y voter.
Chapitre III
Droits judiciaires
23. Toute personne a droit, en pleine égalité,
à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant
et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination
de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée
contre elle.
Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l'intérêt de
la morale ou de l'ordre public.
24. Nul ne peut être privé de sa liberté
ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la
procédure prescrite.
24.1 Nul ne peut faire l'objet de saisies, perquisitions ou
fouilles abusives.
25. Toute personne arrêtée ou détenue doit
être traitée avec humanité et avec le respect dû à
la personne humaine.
26. Toute personne détenue dans un établissement
de détention a droit d'être soumise à un régime distinct
approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou
mentale.
27. Toute personne détenue dans un établissement
de détention en attendant l'issue de son procès a droit d'être
séparée, jusqu'au jugement final, des prisonniers qui purgent une
peine.
28. Toute personne arrêtée ou détenue a droit
d'être promptement informée, dans une langue qu'elle comprend, des
motifs de son arrestation ou de sa détention.
28.1 Tout accusé a le droit d'être promptement
informé de l'infraction particulière qu'on lui reproche.
29. Toute personne arrêtée ou détenue a droit,
sans délai, d'en prévenir ses proches et de recourir à l'assistance
d'un avocat. Elle doit être promptement informée de ces droits.
30. Toute personne arrêtée ou détenue doit
être promptement conduite devant le tribunal compétent ou relâchée.
31. Nulle personne arrêtée ou détenue ne
peut être privée, sans juste cause, du droit de recouvrer sa liberté
sur engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de comparaître
devant le tribunal dans le délai fixé.
32. Toute personne privée de sa liberté a droit
de recourir à l'habeas corpus.
32.1 Tout accusé a le droit d'être jugé
dans un délai raisonnable.
33. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à
ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie
suivant la loi.
33.1 Nul accusé ne peut être contraint de témoigner
contre lui-même lors de son procès.
34. Toute personne a droit de se faire représenter par
un avocat ou d'en être assistée devant
tout tribunal.
35. Tout accusé a droit à une défense pleine
et entière et a le droit d'interroger et de contre-interroger
les témoins.
36. Tout accusé a le droit d'être assisté
gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas la langue employée
à l'audience ou s'il est atteint de surdité.
37. Nul accusé ne peut être condamné pour
une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise,
ne constituait pas une violation de la loi.
37.1 Une personne ne peut être jugée de nouveau
pour une infraction dont elle a été acquittée ou dont elle
a été déclarée coupable en vertu d'un jugement passé
en force de chose jugée.
37.2 Un accusé a droit à la peine la moins sévère
lorsque la peine prévue pour l'infraction a été modifiée
entre la perpétration de l'infraction et le prononcé de la sentence.
38. Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir
à incriminer son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour
témoignages contradictoires.
Chapitre IV
Droits économiques et sociaux
39. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité
et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu
peuvent lui donner.
40. Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes
prévues par la loi, à l'instruction publique gratuite.
41. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le
droit d'exiger que, dans les établissements d'enseignements publics, leurs
enfants reçoivent un enseignement religieux ou moral conforme à
leurs convictions, dans le cadre des programmes prévus par la loi.
42. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le
droit de choisir pour leurs enfants des établissements d'enseignements
privés, pourvu que ces établissements se conforment aux normes prescrites
ou approuvées en vertu de la loi.
43. Les personnes appartenant à des minorités ethniques
ont le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec
les autres membres de leur groupe.
44. Toute personne a droit à l'information, dans la mesure
prévue par la loi.
45. Toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille,
à des mesures d'assistance financière et à des mesures sociales,
prévues par la loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent.
46. Toute personne qui travaille a droit, conformément
à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et
qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité
physique.
47. Les conjoints ont, dans le mariage ou l'union civile, les
mêmes droits, obligations et responsabilités.
Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et
l'éducation de leurs enfants communs.
48. Toute personne âgée ou toute personne handicapée
a droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation.
Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité
que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu.
Chapitre V
Dispositions spéciales et interprétatives
49. Une atteinte illicite à un droit ou à une
liberté reconnu par la présente Charte confère à la
victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation
du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut
en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.
PARTIE II
LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
Chapitre II
Fonctions
71. La Commission assure, par toutes mesures appropriées,
la promotion et le respect des principes contenus dans la présente Charte.
Elle assume notamment les responsabilités suivantes :
1° faire enquête selon un mode non contradictoire, de sa propre initiative
ou lorsqu'une plainte lui est adressée, sur toute situation qui lui paraît
constituer soit un cas de discrimination au sens des articles 10 à 19,
y compris un cas visé à l'article 86, soit un cas de violation du
droit à la protection contre l'exploitation des personnes âgées
ou handicapées énoncé au premier alinéa de l'article
48;
2° favoriser un règlement entre la personne dont les droits auraient été
violés ou celui qui la représente, et la personne à qui cette
violation est imputée;
3° signaler au curateur public tout besoin de protection qu'elle estime être
de la compétence de celui-ci, dès qu'elle en a connaissance dans
l'exercice de ses fonctions;
4° élaborer et appliquer un programme d'information et d'éducation,
destiné à faire comprendre et accepter l'objet et les dispositions
de la présente Charte;
5° diriger et encourager les recherches et publications sur les libertés
et droits fondamentaux;
6° relever les dispositions des lois du Québec qui seraient contraires
à la Charte et faire au gouvernement les recommandations appropriées;
7° recevoir les suggestions, recommandations et demandes qui lui sont faites touchant
les droits et libertés de la personne, les étudier, éventuellement
en invitant toute personne ou groupement intéressé à lui
présenter publiquement ses observations lorsqu'elle estime que l'intérêt
public ou celui d'un groupement le requiert, pour faire au gouvernement les recommandations
appropriées;
8° coopérer avec toute organisation vouée à la promotion
des droits et libertés de la personne, au Québec ou à l'extérieur;
9° faire enquête sur une tentative ou un acte de représailles ainsi
que sur tout autre fait ou omission qu'elle estime constituer une infraction à
la présente Charte, et en faire rapport au procureur général.
Chapitre III
Plaintes
74. Peut porter plainte à la Commission toute personne
qui se croit victime d'une violation des droits relevant de la compétence
d'enquête de la Commission. Peuvent se regrouper pour porter plainte, plusieurs
personnes qui se croient victimes d'une telle violation dans des circonstances
analogues.
La plainte doit être faite par écrit.
La plainte peut être portée, pour le compte de la victime ou d'un
groupe de victimes, par un organisme voué à la défense des
droits et libertés de la personne ou au bien-être d'un groupement.
Le consentement écrit de la victime ou des victimes est nécessaire,
sauf s'il s'agit d'un cas d'exploitation de personnes âgées ou handicapées
prévu au premier alinéa de l'article 48.
78. La Commission recherche, pour toutes situations dénoncées
dans la plainte ou dévoilées en cours d'enquête, tout élément
de preuve qui lui permettrait de déterminer s'il y a lieu de favoriser
la négociation d'un règlement entre les parties, de proposer l'arbitrage
du différend ou de soumettre à un tribunal le litige qui subsiste.
Elle peut cesser d'agir lorsqu'elle estime qu'il est inutile de poursuivre la
recherche d'éléments de preuve ou lorsque la preuve recueillie est
insuffisante. Sa décision doit être motivée par écrit
et elle indique, s'il en est, tout recours que la Commission estime opportun;
elle est notifiée à la victime et au plaignant. Avis de sa décision
de cesser d'agir doit être donné, par la Commission, à toute
personne a qui une violation de droits était imputée dans la plainte.
80. Lorsque les parties refusent la négociation d'un règlement
ou l'arbitrage du différend, ou lorsque la proposition de la Commission
n'a pas été, à sa satisfaction, mise en œuvre dans le délai
imparti, la Commission peut s'adresser à un tribunal en vue d'obtenir,
compte tenu de l'intérêt public, toute mesure appropriée contre
la personne en défaut ou pour réclamer, en faveur de la victime,
toute mesure de redressement qu'elle juge alors adéquate.
81. Lorsqu'elle a des raisons de croire que la vie, la santé
ou la sécurité d'une personne visée par un cas de discrimination
ou d'exploitation est menacée, ou qu'il y a risque de perte d'un élément
de preuve ou de solution d'un tel cas, la Commission peut s'adresser à
un tribunal en vue d'obtenir d'urgence une mesure propre à faire cesser
cette menace ou ce risque.
82. La Commission peut aussi s'adresser à un tribunal
pour qu'une mesure soit prise contre quiconque exerce ou tente d'exercer des représailles
contre une personne, un groupe ou un organisme intéressé par le
traitement d'un cas de discrimination ou d'exploitation ou qui y a participé,
que ce soit à titre de victime, de plaignant, de témoin ou autrement.
Elle peut notamment demander au tribunal d'ordonner la réintégration,
à la date qu'il estime équitable et opportune dans les circonstances,
de la personne lésée, dans le poste ou le logement qu'elle aurait
occupé s'il n'y avait pas eu contravention.
83. Lorsqu'elle demande au tribunal de prendre des mesures au
bénéfice d'une personne en application des articles 80 à
82, la Commission doit avoir obtenu son consentement écrit, sauf dans le
cas d'une personne visée par le premier alinéa de l'article 48.