Charte des droits et libertés de la personne

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Droit à l'égalité et à la non-discrimination

Toute personne a droit d'être traitée en pleine égalité dans l'exercice et la reconnaissance de ses droits et de ses libertés et, par conséquent, à la protection contre la discrimination et le harcèlement. (art. 10)
Discrimination

Il y a discrimination interdite lorsqu'un individu ou une organisation fait une distinction, une exclusion ou une préférence fondée sur un des 14 motifs énumérés à l'article 10 et qui a pour effet de détruire ou de compromettre l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de cette personne.

Par exemple, si on se base sur une « caractéristique personnelle » de quelqu'un à laquelle on réfère à l'article 10 pour lui refuser un emploi, un logement, l'accès à un lieu public ou l'exercice d'un autre droit reconnu par la Charte; on constate alors qu'il y a discrimination.


Motifs de discrimination interdite (14)



Âge (sauf dans la mesure prévue par la loi)



Condition sociale


Convictions politiques



État civil


Grossesse



Handicap


Langue



Orientation sexuelle


Race, couleur



Origine ethnique ou nationale


Religion



Sexe



Protection contre le harcèlement

Le harcèlement peut se manifester à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, notamment par des paroles, des actes ou des gestes répétés, à caractère vexatoire ou méprisant. Un seul acte grave engendrant un effet nocif continu peut aussi constituer du harcèlement.

Protection contre le harcèlement fondé sur les motifs énumérés à l'article 10. (art. 10.1)

L'employeur peut être tenu responsable des actes commis sur les lieux de travail par son personnel ou des tiers (clients, fournisseurs ou autres). Il doit donc intervenir rapidement pour corriger la situation.


Prévention et solutions des conflits

Adoption d'une politique de lutte contre le harcèlement sexuel et racial.

Création d'un mécanisme interne de recours.


Occasions où la discrimination est interdite...

  • dans l'exercice des libertés et droits fondamentaux (art. 1 à 9.1), des droits judiciaires (art. 23 à 38), politiques (art. 21 et 22), économiques et sociaux; (art. 39 à 48)
     
  • dans la diffusion, la publication ou 1l'exposition publique d'un avis, symbole ou signe; (art. 11)
     
  • dans le logement et les autres biens et services ordinairement offerts au public; (art. 12)
     
  • dans les actes juridiques (contrat, convention collective, etc.); (art. 13)
     
  • dans l'accès à un moyen de transport ou à un lieu public (commerce, hôtel, restaurant, théâtre, cinéma, parc, terrain de camping, etc.). (art. 15)

... au travail, dans les circonstances suivantes

  • embauche, apprentissage, période de probation, formation professionnelle, promotion, mutation, déplacement, licenciement ou mise à la retraite, suspension, renvoi, conditions de travail, établissement de catégories ou de classifications d'emploi; (art. 16)
     
  • adhésion à une association syndicale, d'employeurs ou professionnelle, l'exclusion ou la suspension de telle association et de la jouissance des avantages qu'elle offre; (art. 17)
     
  • offre d'emploi, réception, classification ou traitement des demandes par les bureaux de placement, formulaires de demande d'emploi et entrevues de sélection; (art. 18 et 18.1)
     
  • refus d'embauche, congédiement ou pénalité pour les personnes ayant un dossier judiciaire, si l'infraction n'a aucun lien avec l'emploi ou si la personne en a obtenu le « pardon »; (art. 18.2)
     
  • traitement ou salaire égal pour un travail équivalent. (art. 19)
     
Une distinction, exclusion ou préférence ne constitue pas toujours de la discrimination

  • Lorsque l'absence ou la présence d'une caractéristique personnelle définie comme motif de discrimination constitue une qualité ou une aptitude objectivement requise par un emploi (c'est à l'employeur de le démontrer); (art. 20)
     
  • lorsqu'elle est justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d'une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d'un groupe ethnique; (art. 20)
     
  • dans le domaine des assurances et régimes d'avantages sociaux, de retraite et des contrats de rentes, certaines distinctions basées sur des caractéristiques personnelles âge, sexe, état civil, état de santé. (art. 20.1)
     
Recours en cas de discrimination, de harcèlement ou de représailles
(art. 74 et suivants)


Vous pouvez
  • faire vous-même valoir vos droits;
     
  • vous joindre à d'autres personnes dans la même situation;
     
  • vous faire aider par votre syndicat ou par un organisme voué à la défense des droits et libertés ou au bien-être d'un groupe de personnes;
     
  • déposer une plainte auprès de la Commission;
     
  • vous adresser directement aux tribunaux.

Remèdes

  • Cessation de l'atteinte et réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. (art. 49, 1er alinéa)
     
  • Condamnation à des dommages « exemplaires » lorsque l'atteinte est intentionnelle. (art. 49, 2e alinéa)
     
  • Protection contre les représailles pour toute personne impliquée à titre de victime, plaignant, témoin ou autre. (art. 82)


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