Toute personne au Québec a droit d'être
traitée en pleine égalité et, par conséquent, à
la protection contre la discrimination interdite dans l'exercice de l'ensemble
des droits et libertés reconnus par la Charte.
Il y a discrimination interdite lorsqu'un individu ou une organisation se fonde
sur une « caractéristique personnelle » de quelqu'un pour lui
refuser, par exemple, un emploi, un logement, l'accès à un lieu
public ou l'exercice d'un autre droit reconnu par la Charte.
Pour être interdite, la discrimination ne doit pas obligatoirement être
directe. Elle peut aussi découler d'une règle apparemment neutre,
applicable à tous, mais qui a des effets préjudiciables sur une
personne à cause d'une « caractéristique personnelle » définie
comme un motif de discrimination.
Quels sont les motifs de discrimination interdite ?
L'article 10 de la Charte énumère les
caractéristiques personnelles qui constituent les motifs de discrimination
interdite. Les voici.
Âge : quel que soit l'âge ou le groupe d'âge auquel on
appartient. Des exceptions prévues dans certaines lois peuvent cependant
ne pas être discriminatoires (ex. : l'âge légal du vote fixé
à 18 ans).
Condition sociale : place ou position particulière occupée
dans la société en raison de faits ou de circonstances données
(revenu, occupation, scolarité), par exemple, les personnes défavorisées
socialement comme les bénéficiaires de l'aide sociale ou les sans-abri.
Convictions politiques : convictions fermes exprimées par l'adhésion
manifeste à une idéologie politique, militantisme en politique partisane
ou dans un groupe de revendication sociale, participation à des actions
d'un syndicat comme groupe de pression sociale... (Ce motif n'inclut pas, comme
tel, le fait d'appartenir à un syndicat.)
État civil : célibat, mariage, union civile, adoption, divorce,
appartenance à une famille monoparentale, lien quelconque de parenté
ou d'alliance...
Grossesse : état de grossesse, congé de maternité...
Handicap : désavantage, réel ou présumé, lié
à une déficience, soit une perte, une malformation ou une anomalie
d'un organe, d'une structure ou d'une fonction mentale, psychologique, physiologique
ou anatomique ... ou moyen pour pallier un handicap : fauteuil roulant, chien-guide,
prothèse...
Langue : toute langue parlée, incluant les accents, le statut du français
comme langue officielle du Québec n'étant cependant pas, en lui-même,
discriminatoire.
Race, couleur, origine ethnique ou nationale : quels que soient le pays d'origine
ou la couleur de la peau.
Religion : appartenir ou non à une confession religieuse, pratiquer
telle ou telle religion ou n'en pratiquer aucune...
Sexe : féminin ou masculin, transsexualité.
La Charte protége aussi, contre la discrimination au travail, les personnes
ayant un dossier judiciaire, si l'infraction n'a aucun lien avec l'emploi ou si
la personne en a obtenu le « pardon » [art. 18.2].
Quelles
sont les occasions où la discrimination est interdite ?
Dans l'exercice des libertés
et droits fondamentaux, des droits judiciaires, politiques,
économiques et sociaux.
Dans la diffusion, la publication ou l'exposition publique
d'un avis, symbole ou signe [article 11].
Dans l'accès au logement et aux autres biens ordinairement
offerts au public [art. 12].
Au travail, dans :
les offres d'emploi [art. 11];
la réception, la classification ou le traitement
des demandes par les bureaux de placement [art. 18];
les formulaires de demande d'emploi et les entrevues de
sélection [art. 18.1];
l'embauche, l'apprentissage, la période de probation,
la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le
déplacement, la mise à pied, la suspension,
le renvoi, les conditions de travail, l'établissement
de catégories ou de classifications d'emploi [art.
16];
le traitement ou salaire égal pour un travail équivalent
(incluant les compensations ou avantages pécuniaires
liés à l'emploi), sauf si une différence
est fondée sur l'expérience, l'ancienneté,
la durée du service, l'évaluation au mérite,
la quantité de production ou le temps supplémentaire,
si ces critères sont communs à tous les membres
du personnel [art. 19];
l'adhésion à une association syndicale, d'employeurs
ou professionnelle, l'exclusion ou la suspension de telle
association et la jouissance des avantages qu'elle offre [art.
17].
Dans les actes juridiques (contrat, convention collective…) [art.
13].
Dans l'accès à un moyen de transport ou à un lieu public (commerce,
hôtel, restaurant, théâtre, cinéma, parc, terrain de camping et
de caravaning…) et aux services qui y sont offerts [art. 15].
Y a-t-il
des exceptions à la règle de non-discrimination ?
La Charte des droits et libertés
de la personne prévoit que, dans certains cas, une distinction,
exclusion ou préférence peut ne pas être discriminatoire
[article 20] :
lorsque l'absence ou la présence d'une « caractéristique
personnelle » définie comme motif de discrimination
constitue une qualité ou une aptitude objectivement requise
par un emploi;
lorsqu'elle peut être justifiée par le caractère
charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif
d'une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement
au bien-être d'un groupe ethnique.
Dans tous les cas, l'employeur ou l'organisation qui veut se prévaloir
de l'une ou l'autre de ces exceptions doit faire la preuve de son
bien-fondé.
Il existe également des exceptions en ce qui concerne les assurances
et les régimes d'avantages sociaux. Ainsi :
dans un contrat d'assurance ou de rente,
dans un régime d'avantages sociaux, de retraite, de
rentes ou d'assurance,
dans un régime universel de rentes ou d'assurances,
une distinction, exclusion ou préférence fondée
sur l'âge, le sexe ou l'état civil est réputée
non discriminatoire lorsque son utilisation est légitime et
que le motif qui la fonde constitue un facteur de détermination
de risque basé sur des données actuarielles.
De plus, dans ces contrats ou régimes, l'utilisation de l'état
de santé comme facteur de détermination de risque ne
constitue pas une discrimination au sens de la Charte [article 20.1].
La Charte accorde à tous une protection contre
le harcèlement fondé sur les caractéristiques définies
comme motifs de discrimination interdite
énumérés à l'article 10 de la Charte.
Le harcèlement discriminatoire peut se manifester, à
l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, notamment
par des paroles, des actes ou des gestes répétés,
à caractère vexatoire ou méprisant. Un seul acte
grave engendrant un effet nocif continu peut aussi constituer du harcèlement.
Ces conduites sont de nature à porter atteinte à la dignité
ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne.
Le harcèlement discriminatoire peut se manifester dans diverses
occasions, mais lorsqu'il survient dans le cadre d'un emploi, l'employeur
peut être tenu responsable des actes commis sur les lieux de
travail par son personnel ou des tiers (clients, fournisseurs ou autres).
Il doit donc intervenir rapidement pour corriger la situation.
L'employeur peut aussi prévenir et contrer le harcèlement
discriminatoire, par exemple, en adoptant une politique à cet
effet et en s'assurant que le personnel en est informé.
Que
faire en cas de discrimination ou de harcèlement discriminatoire ?
Une personne qui a des raisons de croire
qu'elle est victime de discrimination ou de harcèlement discriminatoire
peut tenter de régler le problème :
en faisant elle-même valoir ses droits;
en se joignant à d'autres personnes dans la même
situation, le cas échéant;
en se faisant aider par son syndicat ou par un organisme voué
à la défense des droits et libertés ou au
bien-être d'un groupe de personnes.
Elle peut également, pour obtenir la cessation de la discrimination
ou du harcèlement discriminatoire et, s'il y a lieu, la réparation
du préjudice qui en résulte :
déposer une plainte
auprès de la Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse;
s'adresser directement aux tribunaux de droit commun.
Pour éviter la discrimination dans la location d’un logement, consulter le dépliant : « Guide anti-discrimination pour louer un logement »