Après 25 ans : la Charte québécoise
des droits et libertés
Le
bilan
Le 20 novembre 2003, la Commission a
rendu public un important bilan de l'application de la Charte
des droits et libertés de la personne du Québec,
au terme duquel elle recommande d'y apporter de nombreux enrichissements
afin de préserver son efficacité dans le contexte
des nouvelles réalités sociales.
La documentation
On trouve, dans ce qui suit, le texte
du Bilan et les autres documents qui le complètent ou l'accompagnent
:
en un volume, le Bilan(2
169 Ko), incluant les recommandations
de la Commission;
sept fiches d'informations
sur ces recommandations;
les six études qui
composent le volume accompagnant le Bilan;
un numéro du
bulletin Droits
et libertés(1
273 Ko), entièrement
consacré au Bilan.
Fiche
d'information 1 Actualiser les
droits économiques et sociaux en fonction
des enjeux de notre société
Les droits économiques et sociaux
reconnus dans la Charte couvrent une large part de la vie quotidienne,
que ce soit le droit à un niveau de vie décent, le
droit à l'instruction publique gratuite, le droit de maintenir
et de faire progresser sa vie culturelle avec les autres membres
de son groupe d'appartenance, le droit des enfants à la protection
et à la sécurité, le droit à des conditions
de travail justes et raisonnables, etc.
Mais la société dans laquelle
nous vivons est constamment en mutation et la réalité
n'est plus la même qu'il y a 25 ans. Il importe donc d'actualiser
la Charte afin qu'elle reflète les enjeux actuels. Dans son
bilan, la Commission formule des recommandations qui viennent préciser
ou compléter la liste des droits économiques et sociaux
déjà reconnus dans la Charte. En voici un bref survol.
Le droit au logement
Le logement est beaucoup plus que le simple fait d'avoir un toit
sur la tête, c'est le point d'ancrage de l'individu dans la
famille, dans la communauté et dans la société.
Mais la situation actuelle que connaît le Québec en
matière de logement (pénurie de logements, politiques
publiques déficientes, sélection discriminatoire de
locataires) nous force à constater que de plus en plus de
ménages pauvres vivent des situations alarmantes.
Le droit au logement, implicitement reconnu
par le droit à des mesures sociales et financières
susceptibles d'assurer un niveau de vie décent (article 45
de la Charte), est insuffisant. Selon la Commission, ce droit doit
être reconnu de façon explicite comme élément
du droit à des mesures permettant d'assurer un niveau de
vie décent.
Le droit à la santé
Dans un contexte où le vieillissement de la population et
la pauvreté posent des défis nouveaux à un
système de santé par ailleurs en crise, la Commission
estime que la reconnaissance du « droit à la santé
», représenterait une avancée importante sur
le plan de la protection des droits fondamentaux.
Le droit à la santé ne signifie
pas le droit d'être en bonne santé. Comme l'a fait
remarquer le Comité des droits économiques, sociaux
et culturels des Nations Unies dans une récente étude
consacrée à ce droit : « le droit à
la santé doit être entendu comme le droit de jouir
d'une diversité d'installations, de biens, de services et
de conditions nécessaires à la réalisation
du droit au meilleur état de santé susceptible d'être
atteint. »1. La Commission estime que ce droit devrait faire
partie intégrante de la Charte.
Le droit au travail
Ici encore, il importe de préciser ce que signifie le droit
au travail. Il ne s'agit pas du droit d'occuper ou d'exiger un emploi,
mais plutôt celui d'avoir accès aux mesures et programmes
favorisant, notamment, l'accès à un emploi ou à
la réinsertion professionnelle.
Actuellement, même si certains éléments
du droit au travail sont protégés par différentes
lois (Loi sur les normes du travail, Loi favorisant le développement
de la formation de la main-d'uvre, notamment), il serait opportun
d'enchâsser dans la Charte une disposition assurant le droit
à des mesures et des programmes favorisant, entre autres,
le plus haut niveau d'emploi, l'accès à un emploi,
la formation professionnelle et la réinsertion au travail.
La dignité des travailleurs
L'article 46 de la Charte prévoit que les travailleurs ont
droit à des conditions de travail justes et raisonnables
et qui respectent leur santé, leur sécurité
et leur intégrité physique. On n'y mentionne pas,
comme dans le Code civil, le respect de la dignité
des travailleurs, ni le respect de leur intégrité
psychologique, donnée importante dans un monde où
les horaires, le rythme et les conditions de travail sont de plus
en plus susceptibles de causer des problèmes de santé
mentale. C'est pourquoi la Commission recommande que cet article
reconnaisse également le droit à des conditions de
travail qui respectent la dignité et l'intégrité
psychologique des travailleurs.
Le droit à l'éducation
Jusqu'à maintenant, la Charte reconnaît le droit à
l'instruction publique gratuite et le droit à l'enseignement
privé. Mais, selon les instruments juridiques internationaux,
le droit à l'éducation a une portée beaucoup
plus large : il vise le développement intégral de
l'enfant et il comprend l'éducation aux droits de la personne.
De plus, ce droit devrait appartenir à toute personne, y
compris celle qui a dépassé l'âge de la scolarité
obligatoire. Ainsi, il permettrait d'accéder à l'éducation
des adultes et à l'enseignement supérieur sous réserve
, dans ce dernier cas, de posséder les aptitudes académiques
requises. C'est en ce sens que la Commission recommande que le droit
à l'éducation soit reconnu explicitement pas la Charte.
L'enseignement religieux à l'école
publique
L'article 41 de la Charte reconnaît aux parents le droit d'exiger
que, dans les établissements d'enseignement publics, leurs
enfants reçoivent un enseignement religieux ou moral conforme
à leurs convictions, dans le cadre des programmes prévus
par la loi. Sans avoir, rappelons-le, aucune primauté sur
la législation, cet article est souvent utilisé comme
argument dans le cadre du débat sur la place de la religion
à l'école. Par ailleurs, la situation actuelle de
l'enseignement religieux à l'école présente
un caractère discriminatoire puisque seuls les catholiques
et les protestants ont droit à l'enseignement de leur religion.
Pour se prémunir d'une contestation juridique possible, le
législateur doit recourir à des « clauses nonobstant
». La Commission recommande de ne plus imposer à l'école
publique l'obligation de dispenser l'enseignement religieux.
Les droits culturels des minorités
Jusqu'à maintenant, l'article 43 de la Charte reconnaît
aux membres des minorités ethniques le droit de maintenir
et de faire progresser leur vie culturelle avec les autres membres
de leur groupe. Or le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques protège aussi les minorités religieuses
et linguistiques et leur donne le droit pratiquer leur propre religion
et d'employer leur propre langue, en commun avec les autres membres
de leur groupe. La Commission recommande d'ajuster l'article 43
de la Charte dans le même sens.
Les mesures de soutien à la
famille
Même si la Charte reconnaît pour les enfants le droit
à la protection, à la sécurité et à
l'attention que leurs parents ou les personnes qui en tiennent lieu
peuvent leur donner, cette disposition demeure insuffisante puisqu'elle
n'est pas arrimée à des mesures de soutien à
la famille. Ces mesures devraient en effet être le complément
indispensable de ces droits. C'est pourquoi la Commission recommande
que le droit de la famille à des mesures de soutien soit
reconnu explicitement par la Charte.
Renforcer et promouvoir les droits
économiques et sociaux
Dans une économie mondiale axée sur la compétitivité,
la défense des droits sociaux risque de devenir une préoccupation
secondaire. L'impératif de réduction des dépenses
publiques menace aujourd'hui certains acquis sociaux. Comme le notaient
les participants à la consultation, ces phénomènes
expliquent en partie l'appauvrissement marqué d'une frange
importante de la population. Réduction du filet de sécurité
sociale, coupures de service et conditions de travail inéquitables
se conjuguent pour accroître le risque d'une exclusion de
plus en plus marquée de certains groupes sociaux, notamment
les personnes pauvres.
Selon la Commission, le renforcement et la
promotion des droits économiques et sociaux sont des enjeux
de droits majeurs de notre époque. En ce sens, il est prioritaire
de formuler une recommandation visant au renforcement de ces droits,
qui constituent l'un des éléments distinctifs de la
Charte québécoise.
Le législateur convenait, en 1975,
que les droits économiques et sociaux représentent
des principes et des valeurs auxquelles nous sommes attachés
au Québec. Mais voilà, ces droits, consacrés
au chapitre IV de la Charte, en sont les parents pauvres. Cela tient,
en particulier, à deux facteurs : la non-prépondérance
de ces droits par rapport au reste de la législation, et
le fait que la formulation des droits économiques et sociaux
renvoie aux choix discrétionnaires du législateur,
puisque la plupart de ces droits doivent être respectés
« dans la mesure et suivant les normes prévues par
la loi ». Ces mentions reviennent à laisser carte blanche
au législateur, sans garantie réelle que des mesures
adéquates seront prises.
C'est pourquoi la Commission recommande
des modifications à la Charte permettant de s'assurer que
toute loi respecte le contenu essentiel des droits économiques
et sociaux, quitte à ce que cette primauté entre en
vigueur graduellement. ___________ 1 Nations Unies. Comité
des droits économiques, sociaux et culturels, Observation
générale n° 14, Doc. N.U., E/C.12/2000/4 [2000].
Même après plus de 25 ans, la
mise en uvre du droit à l'égalité sans
discrimination requiert toujours une large part du travail d'enquête,
de recherche, d'éducation et de soutien à l'élaboration
de programmes d'accès à l'égalité effectué
par la Commission. Ce droit implique en effet un partage plus équitable
des ressources au sein de la société, sans distinction,
exclusion ou préférence fondée, entre autres,
sur la race, la couleur, l'origine ethnique ou nationale, le sexe,
l'âge, la religion, l'orientation sexuelle, la condition sociale
ou le handicap.
Forcément, l'application de ce droit
dérange, et cet idéal d'égalité est
loin d'imprégner en profondeur les structures et les pratiques
de notre société. D'où la nécessité
de poursuivre, et même d'accroître, le travail commencé.
L'intervention du législateur est toutefois requise pour
remédier à certaines lacunes.
Personnes handicapées et programmes
d'accès à l'égalité
Ainsi, la Commission souhaite que le gouvernement reprenne le projet
de loi no 55, présenté à la précédente
législature, dans le but de modifier la Loi assurant l'exercice
des droits des personnes handicapées et d'inclure les personnes
handicapées parmi les groupes visés par la Loi sur
l'accès à l'égalité en emploi dans des
organismes publics.
Ce coup de barre s'impose pour permettre
aux personnes handicapées de bénéficier des
programmes d'accès à l'égalité au même
titre que d'autres groupes victimes de discrimination, comme les
femmes, les membres des minorités visibles et ethniques et
les autochtones.
Antécédents judiciaires
: une protection à étendre
La Commission estime qu'il faut sérieusement envisager d'étendre
l'interdiction de la discrimination fondée sur les antécédents
judiciaires (article 18.2 de la Charte) à d'autres secteurs
que celui de l'emploi. L'application de cette interdiction au secteur
du logement, du crédit, des assurances ou des autres biens
ordinairement offerts au public, par exemple, contribuerait à
faciliter la réinsertion sociale des personnes reconnues
coupables d'une infraction pénale ou criminelle.
Interdire l'incitation publique à
la discrimination Finalement, réitérant une demande présentée
au législateur en 1994, la Commission recommande d'inclure
dans la Charte une disposition interdisant l'incitation publique
à la discrimination.
Une telle disposition - qui existe
déjà au niveau fédéral et dans d'autres
provinces canadiennes - viendrait compléter les dispositions
du Code criminel relatives à la propagande haineuse.
Fiche
d'information 3
Libertés et droits fondamentaux
: le droit à l'information
et la liberté syndicale
Le droit à l'information
Le droit à l'information est déjà reconnu par
l'article 44 de la Charte dans les termes suivants : « Toute
personne a droit à l'information, dans la mesure prévue
par la loi. » Ce droit présente cependant un caractère
distinct par rapport aux autres droits économiques et sociaux,
notamment parce que l'accès à l'information est souvent
une pré-condition à l'exercice d'autres droits et
libertés : droit de vote, liberté d'expression, liberté
d'opinion, liberté de presse, entre autres.
C'est pourquoi la Commission des droits,
à l'instar de la Commission d'accès à l'information,
souhaite qu'une réflexion soit menée sur l'opportunité
d'inscrire le droit à l'information parmi les droits fondamentaux.
La liberté syndicale
En matière de liberté syndicale, la Cour suprême
du Canada a récemment reconnu la liberté constitutionnelle
de former une association syndicale ainsi que l'importance de la
liberté syndicale1. Selon la Commission, les composantes
fondamentales de la liberté syndicale telle que balisée
par les normes de droit international, soit la liberté d'association
syndicale proprement dite, la négociation collective et le
droit à des actions collectives, devraient être explicitement
garanties par la Charte.
Ces libertés peuvent évidemment
être soumises à des restrictions et à des limitations,
notamment en ce qui concerne le respect des services essentiels
en cas de grève, mais le droit de constituer des syndicats
et d'y adhérer devrait relever des libertés fondamentales
énoncées à l'article 3 de la Charte, et le
droit à la négociation collective ainsi que le droit
de grève pourraient figurer au rang des droits économiques
et sociaux.
___________ 1Dunmore c. Procureur général de l'Ontario,
[2001] 3 R.C.S. 1016.
Le contexte
L'ambiguïté de la société québécoise
et canadienne face au statut des peuples autochtones continue de
piéger la question de l'égalité entre les communautés
non autochtones et autochtones.
Selon la Commission, les multiples problèmes
qui marquent les relations entre ces communautés ne peuvent
se résoudre sans la pleine reconnaissance des droits des
peuples autochtones. Cette reconnaissance s'impose comme un préalable
à tout véritable rapport égalitaire avec la
communauté majoritaire et à toute intervention efficace
dans ce dossier.
C'est l'ailleurs l'approche qui est privilégiée
au niveau international, alors qu'un projet de Déclaration
sur les droits des peuples autochtones - qui inclut leur droit de
disposer d'eux-mêmes - est actuellement à l'étude
au sein de l'ONU.
Déjà, au Canada, la Loi constitutionnelle
de 1982 comporte un chapitre reconnaissant spécifiquement
aux peuples autochtones « les droits existants, ancestraux
ou issus de traités, » et la Cour suprême a imposé
aux pouvoirs politiques et judiciaires le respect de ces droits,
non plus comme une simple obligation d'ordre moral ou politique,
mais comme une obligation juridique.
Pour sa part, l'Assemblée nationale
du Québec a adopté en 1985 une Déclaration
sur la reconnaissance des droits des autochtones. Plus récemment,
les droits des peuples autochtones du Québec ont été
mentionnés dans la Loi sur l'exercice des droits fondamentaux
et des prérogatives du peuple québécois et
de l'État du Québec adoptée en 2000.
Cependant, la Charte des droits et libertés
de la personne du Québec ne comporte aucune mention des
droits des autochtones. Il s'agit là d'une situation que
rien ne justifie et à laquelle il importe de remédier,
même si les contours précis des droits des peuples
autochtones ne pourront être délimités que dans
le cadre d'un processus complexe de négociation.
La proposition
De l'avis de la Commission, et en concordance avec ses prises de
positions antérieures sur cette question, il importe que
les principes sur lesquels se fonde la reconnaissance des droits
des peuples autochtones du Québec soient consacrés
dans le texte supralégislatif et fondamental qu'est la Charte
des droits et libertés de la personne du Québec.
À la base de ce geste, essentiel à
des rapports véritablement égalitaires entre les communautés
non autochtones et autochtones ainsi qu'entre les individus qui
les composent, doivent figurer la reconnaissance des peuples autochtones,
celle de leur droit à l'autodétermination et celle
de la nécessité de définir leurs droits en
concertation avec eux.
C'est pourquoi la Commission recommande :
que le préambule de la Charte rappelle
l'existence, au sein du Québec, de peuples autochtones
ayant une identité propre et des droits spécifiques;
que la Charte énonce que
le Québec reconnaît, dans l'exercice de ses compétences
constitutionnelles, le droit des peuples autochtones à
l'autodétermination ainsi que l'obligation de définir
leurs droits spécifiques en concertation avec eux.
La plupart des participants à la consultation
tenue dans le cadre du Bilan ont souligné que les pressions
qui s'exercent aujourd'hui sur les droits et libertés font
qu'il est de plus en plus important, pour les citoyens, de pouvoir
compter sur une Commission des droits qui soit forte, visible et
indépendante du pouvoir politique.
Et cela vaut pour toutes les dimensions du
travail de la Commission, qu'il s'agisse de l'analyse de la législation,
de l'enquête - lorsque celle-ci porte sur le fonctionnement
ou le comportement des organismes de l'État - ou de l'éducation
aux droits. La Commission, a-t-on souligné, ne doit pas craindre
d'être critique face aux pouvoirs publics.
Déjà, plusieurs dispositions
de la Charte visent à assurer cette autonomie de la Commission
par rapport au pouvoir politique. Ainsi, c'est l'Assemblée
nationale elle-même, et non le gouvernement, qui nomme les
membres de la Commission. C'est devant le président de l'Assemblée
nationale qu'ils prêtent serment. C'est la Commission elle-même
qui recrute son personnel (dont les membres, qui n'appartiennent
pas à la fonction publique, ne peuvent être destitués
que sur la recommandation de la Commission). Et c'est devant le
président de l'Assemblée nationale que la Commission
fait rapport, chaque année de ses activités et recommandations.
Une distance à élargir
Même si, à l'instar d'autres organismes indépendants
du pouvoir politique (le Directeur général des élections,
le Protecteur du citoyen, le Vérificateur général,
le Commissaire au lobbyisme), les membres de la Commission sont
nommés par l'Assemblée nationale, son budget relève
de celui du ministère des Relations avec les citoyens et
de l'Immigration. Seule la Commission d'accès à l'information
se trouve dans une situation semblable. Dans les autres cas, c'est
le bureau de l'Assemblée nationale qui octroie le budget
de l'organisme, ce qui évite toute apparence de conflit d'intérêt
entre la mission de celui-ci et ses besoins financiers.
Or, la mission de la Commission - veiller
au respect des droits et libertés de la personne, ainsi qu'à
la protection de l'intérêt de l'enfant et au respect
des droits qui lui sont reconnus - exige de ses membres une indépendance
institutionnelle réelle.
À l'égard de l'Administration
gouvernementale, en effet, le rôle de la Commission est celui
d'une institution de contrôle. Et ce rôle ne cesse de
prendre de l'ampleur au fil des années. En plus de mener
des enquêtes, la Commission est de plus en plus fréquemment
appelée à commenter publiquement des projets de lois.
Ce rôle de chien de garde exige que la Commission puisse critiquer
sans entrave l'action ou l'inaction gouvernementale. L'existence
d'un tel contrepoids au pouvoir politique est nécessaire
à l'équilibre démocratique d'une société.
Recommandation
Pour s'acquitter fidèlement de son rôle de chien de
garde, la Commission doit non seulement être, mais paraître
autonome par rapport à l'Administration. C'est pourquoi elle
estime nécessaire que soient resserrés les liens budgétaires
et administratifs existant entre elle et l'Assemblée nationale
du Québec.
Cette exigence est d'ailleurs reconnue par
la communauté internationale depuis 1993. Les Principes de
Paris, entérinés par l'Assemblée générale
des Nations Unies, soulignent en effet la nécessité,
pour les institutions publiques de promotion et de protection des
droits, de ne pas être assujetties à un contrôle
financier qui nierait leur autonomie par rapport au pouvoir exécutif1.
Selon l'ONU, il est généralement souhaitable que le
budget de l'institution soit distinct du budget des diverses branches
du pouvoir exécutif, ministères ou autres. Cela est
particulièrement important aux yeux de l'ONU si l'institution
est habilitée à recevoir des plaintes.
Parallèlement, la Commission propose
d'être pleinement rattachée à l'Assemblée
nationale, comme le sont notamment le Protecteur du citoyen et le
Vérificateur général, avec qui elle partage
des responsabilités qui exigent une indépendance institutionnelle
à l'égard du pouvoir exécutif.
___________ 1 NATIONS UNIES. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
Principes concernant le statut des institutions nationales de
promotion et de protection des droits de l'homme [« Principes
de Paris »], Doc. N.U. A/RES/48/134, 20 décembre 1993.
Fiche
d'information 6
Restaurer les recours des citoyens à
la Commission et au Tribunal des droits de la personne
Selon la Charte, toute personne qui se croit
victime de discrimination, de même que toute personne âgée
ou handicapée victime d'exploitation, peut porter plainte
devant la Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse, laquelle, après enquête, peut saisir le
tribunal - dont le Tribunal des droits de la personne - du litige.
Il s'agit là d'un « régime intégré
» où la Commission et le Tribunal jouent chacun un
rôle distinct mais complémentaire.
Des recours menacés
Ce régime intégré est gravement menacé
par une décision récente de la Cour d'appel du Québec1,
qui remet en question la compétence du Tribunal des droits
de la personne lorsque la discrimination relève de l'application
d'une convention collective. Le recours à l'arbitre de griefs
serait alors un recours exclusif.
Sans remettre en question la juridiction
de l'arbitre de griefs dans ce domaine, la Commission craint cependant
qu'une telle compétence exclusive ne soit pas la meilleure
façon de garantir le respect des droits individuels en milieu
de travail syndiqué.
Les intérêts des travailleurs
peuvent en effet diverger de ceux d'un syndicat, par exemple :
dans les cas de harcèlement
entre employés;
lorsqu'un correctif à la
discrimination suppose une mesure d'accommodement raisonnable
qui aurait un impact sur les tâches d'autres salariés;
lorsque la discrimination prend sa source
dans une clause de convention collective que le syndicat a lui-même
négocié; etc.
D'autre part, un jugement rendu en mars 2002
par la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Charrette fait
en sorte que la compétence du Tribunal des droits de la personne
doit céder le pas lorsqu'un litige - par exemple, une contestation
d'une décision de la Régie des rentes ou du ministère
de la Sécurité du revenu - relève de la compétence
exclusive d'un tribunal administratif ou quasi judiciaire comme
le Tribunal administratif du Québec.
Cette approche, également portée
en appel par la Commission devant la Cour suprême, accentuerait
le morcellement de la compétence du Tribunal des droits de
la personne et pourrait faire en sorte que des problèmes
de discrimination ou de harcèlement soient contournés
ou passés sous silence devant des tribunaux dont la spécialité
est tout autre.
Le rétablissement de la juridiction
du Tribunal des droits de la personne s'impose comme une nécessité
face à celle des tribunaux d'arbitrage et des tribunaux administratifs,
sans que soit pour autant niée la juridiction de ceux-ci.
C'est pourquoi la Commission recommande une modification à
la Charte qui permettrait la coexistence des recours prévus
par la Charte et de ceux pouvant découler du Code du travail
ou d'une autre loi. La Commission conserverait sa discrétion
de refuser ou de cesser d'agir lorsque l'un de ces autres recours
aurait été entrepris.
La question du harcèlement
La Cour suprême du Canada a statué2 qu'une victime
de harcèlement sexuel qui subit une lésion professionnelle
pour cette raison doit recourir à la Commission de la santé
et de la sécurité du travail (CSST) pour tenter d'obtenir
une indemnisation. La victime ne peut plus obtenir du Tribunal des
droits de la personne, ou de tout autre tribunal, en vertu de la
Charte, une réparation du tort qui lui a été
causé par un co-employé ou par son employeur, sous
forme de dommages matériels, moraux ou punitifs.
La Commission peut encore enquêter
sur de tels cas, mais elle doit aussi, pour ne pas risquer que les
plaignants perdent tout recours, les référer à
la CSST pour vérifier s'il y a lésion professionnelle.
Si c'est le cas, le plaignant pourra éventuellement recevoir
une indemnité de la CSST, mais il perd du même coup
son droit d'obtenir des dédommagements de la part des responsables
du harcèlement.
Sans remettre en question le principe
de l'indemnisation des accidents de travail et des maladies professionnelles
sans égard à la faute, la Commission croit nécessaire
que la Charte soit modifiée de façon à rétablir
la possibilité de réclamer en sus, devant le Tribunal
des droits de la personne, des dommages moraux et punitifs dans
les cas de harcèlement et de discrimination.
___________
1 Québec (Procureur général) et Centrale
des syndicats du Québec c. Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse, C.A.M. 500-09-010164-002 [28 février
2002] - Autorisation d'appeler accordée par la Cour suprême
du Canada le 14 novembre 2002.
2Procureur général c. Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse (Caroline Charrette),
C.A.M. 500-09-010501-013, 1er mars 2002. Autorisation d'appeler
accordée par la Cour suprême du Canada le 14 novembre
2002.
De par sa primauté sur les autres
lois du Québec, la Charte a déjà un statut
unique au sein de l'ordre juridique québécois et le
régime de protection des droits et libertés qu'elle
comporte est tout à fait spécifique, malgré
la confusion souvent entretenue avec la Charte canadienne des droits
et libertés.
C'est pourquoi la Commission estime que la
constitutionnalisation de la Charte serait un moyen privilégié
pour réaffirmer son caractère spécifique et
unique au sein de l'ordre juridique québécois1.
Pour ce faire, la Commission propose une
série de modifications à la Charte destinées
à reconnaître son caractère fondamental, à
renforcer la primauté des droits et libertés sur toute
autre loi du Québec, à énoncer les principes
fondamentaux sur lesquels s'appuie la Charte et à protéger
la Charte elle-même contre toute modification qui, du point
de vue de la reconnaissance ou de l'exercice des droits et libertés,
constituerait un recul.
Une loi fondamentale
Considérant que la Charte est devenue, dans les faits, l'un
des fondements principaux de l'ordre juridique québécois,
la Commission recommande qu'une disposition préliminaire
de la Charte reconnaisse de manière formelle sa nature constitutionnelle,
et que l'article 52 énonce en termes positifs la primauté
de celle-ci sur le reste de la législation.
Primauté et dérogation
L'article 52 de la Charte assure la primauté des articles
1 à 38 sur toute disposition d'une loi, même postérieure
à la Charte, mais le législateur peut déroger
sans justification à l'ensemble de ces articles.
La Commission propose de limiter ce pouvoir
de dérogation à des situations d'une certaine gravité
et d'étendre la primauté de la Charte aux droits économiques
et sociaux reconnus aux articles 39 à 48. Elle recommande
donc « que l'article 52 de la Charte n'autorise à déroger
aux articles 1 à 48, sans discrimination, que dans la mesure
où la situation l'exige et où la loi le prévoit
explicitement ».
Les principes fondamentaux de la Charte
La démocratie, la primauté du droit et le respect
des minorités sont des principes fondamentaux qui régissent
l'exercice des pouvoirs constitutionnels. Ces valeurs fondamentales
sont aussi celles autour desquelles s'articule la Charte des droits
et libertés de la personne du Québec. La Commission
croit cependant nécessaire d'y ajouter les valeurs sociales
qui caractérisent toujours la société québécoise,
et d'énoncer dans le préambule de la Charte que le
Québec est fondé sur cet ensemble de valeurs fondamentales.
La Charte et le droit international
La Commission recommande que ce même préambule énonce
que la Charte trouve son inspiration dans les instruments juridiques
internationaux relatifs aux droits et libertés, notamment
la Déclaration universelle des droits de l'homme, les deux
pactes internationaux relatifs, respectivement, aux droits civils
et politiques ainsi qu'aux droits économiques, sociaux et
culturels et la Convention relative aux droits de l'enfant.
La procédure de modification
de la Charte
Finalement, pour assurer une meilleure garantie aux droits et libertés
reconnus par la Charte, la Commission recommande que toute modification
aux articles 1 à 48 de la Charte doive être adoptée
par les deux tiers des membres de l'Assemblée nationale,
et qu'une telle modification fasse systématiquement l'objet
d'une consultation publique préalable en commission parlementaire.
________ 1 Rappelons qu'au Canada, l'existence des constitutions provinciales
est confirmée par l'article 45 de la Loi constitutionnelle
de 1982, qui prévoit que « une législature a
compétence exclusive pour modifier la constitution de sa
province », à l'exception de certains éléments
comme la charge de lieutenant-gouverneur.