Comment les droits de la personne sont-ils protégés au Québec ?
La Charte des droits et libertés
de la personne affirme et protège les droits et libertés
de toute personne vivant au Québec. Elle a comme objectif majeur
d'harmoniser les rapports des citoyens entre eux et avec leurs institutions,
dans le respect de la dignité humaine.
Le préambule de la Charte pose les bases de cette harmonisation,
en faisant notamment appel au respect mutuel et à la réciprocité.
Le préambule de la Charte affirme que :
tout être humain possède des droits et libertés
intrinsèques destinées à assurer sa protection
et son épanouissement;
tous les être humains sont égaux en valeur et
en dignité et ont droit à une égale protection
de la loi;
le respect de la dignité de l'être humain et la
reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire
constituent le fondement de la justice et de la paix;
les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables
des droits et libertés d'autrui et du bien-être général;
les libertés et droits fondamentaux de la personne doivent
être garantis par la volonté collective et mieux
protégés contre toute violation.
La Charte
des droits et libertés de la personne est-elle une loi ?
Oui. Adoptée par l'Assemblée
nationale du 27 juin 1975 et entrée en vigueur le 28 juin 1976,
la Charte est une loi dite « fondamentale », car aucune
disposition d'une autre loi * ne peut être contraire à
certains droits qui y sont énoncés, soit les droits
fondamentaux, les droits politiques, les droits judiciaires et le
droit à l'égalité.
Toutefois, un article de loi peut, exceptionnellement, indiquer qu'il s'applique
malgré la Charte (article 52).
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* Dans la Charte, le terme «
loi » inclut un texte législatif, ainsi que tout règlement,
décret, ordonnance ou arrêté en conseil pouvant
découler d'une loi [article 56, paragraphe 3].
crée les programmes d'accès à l'égalité
[partie III];
prévoit des règles concernant la confidentialité
des dossiers de la Commission [partie IV];
prévoit des dispositions concernant la réglementation pouvant
être établie par le gouvernement, notamment en ce qui concerne la
sélection des arbitres et des assesseurs nommés au Tribunal des
droits de la personne, ou encore à la constitution, par la Commission,
de comités de plaintes [partie V];
constitue le Tribunal des droits de la personne, en détermine
l'organisation, la compétence et les pouvoirs, établit les règles
concernant la procédure, la preuve, les décisions du tribunal et
leur exécution, et prévoit un droit d'appel [partie VI];
détermine ce qui constitue une infraction à la
Charte, ainsi que les personnes qui peuvent être tenues
responsables d'une infraction, et prévoit la possibilité
de poursuites pénales en cas d'infraction [partie VII].
Au Québec, tous sont tenus de
respecter les droits et libertés de la personne.
Dans la mesure où la Charte reconnaît que tous les individus
sont égaux en valeur et en dignité, tous sont donc tenus,
dans leurs rapports sociaux, de respecter les droits et libertés
d'autrui.
Sont également tenus de se conformer à la Charte :
tous les groupes et organismes;
toutes les entreprises privées;
tous les services, publics ou privés;
toutes les administrations gouvernementales (provinciales,
municipales, scolaires );
le gouvernement du Québec et ses institutions, à
tous les échelons de la hiérarchie.
Au Québec, personne ni aucune organisation de compétence
provinciale ne peut en fait se soustraire à la Charte [article
55].
Les seules organisations qui échappent à l'application
de la Charte sont, en fait, les institutions de compétence
fédérale comme, par exemple, la fonction publique fédérale,
les banques, les entreprises de télécommunications,
les services de transport aérien, ferroviaire ou maritime
Dans ces cas, c'est la Loi canadienne sur les droits de la personne
qui s'applique et c'est la Commission canadienne des droits de la
personne qui peut intervenir.
Y a-t-il
des limites à l'exercice des droits
fondamentaux ?
L'exercice des droits et libertés de chacun
est parfois limité par les droits et libertés d'autrui.
C'est pourquoi la Charte prévoit que « les libertés et droits
fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre
public et du bien-être général des citoyens du Québec.
»
La Charte prévoit aussi que «la loi peut, à cet égard,
en fixer la portée et en aménager l'exercice » [article 9.1].
Quels
sont les droits et libertés reconnus par la Charte ?
Les libertés et droits fondamentaux
Le droit à la vie, à la sûreté,
à l'intégrité et à la liberté
de sa personne, ainsi que la reconnaissance de la personnalité
juridique de chaque personne [article 1];
le droit au secours [art. 2];
les libertés de conscience, de religion, d'opinion,
d'expression, de réunion pacifique et d'association [art.
3];
le droit à la sauvegarde de sa dignité, de son
honneur et de sa réputation [art. 4];
le droit au respect de sa vie privée [art. 5];
le droit à la jouissance paisible et à la libre
disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par
la loi * [art. 6];
le droit à l'inviolabilité de sa demeure [art.
7 et 8];
le droit au respect du secret professionnel [art. 9].
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* La mention «
sauf dans la mesure prévue par la loi » signifie que
la portée et les modalités d'exercice d'un droit sont
fixés dans une autre loi que la Charte.
Le droit à l'égalité
Il s'agit du droit à l'exercice des libertés et des
droits reconnus par la Charte, sans
discrimination ou harcèlement [art. 10 et 10.1].
Les droits économiques et sociaux
Le droit de l'enfant à la protection, à la sécurité
et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en
tiennent lieu peuvent lui donner [art. 39];
le droit à l'instruction publique gratuite, dans la
mesure et suivant les normes prévues par la loi [art. 40];
le droit des parents ou des personnes qui en tiennent lieu
d'assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants
conformément à leurs convictions, dans le respect
des droits de leurs enfants et de l'intérêt de ceux-ci
[art. 41];
le droit de choisir des établissements d'enseignement
privés qui se conforment aux normes prescrites ou approuvées
en vertu de la loi [art. 42];
le droit des personnes issues des minorités ethniques
de maintenir et de faire progresser leur vie culturelle avec les
membres de leur groupe [art. 43];
le droit à l'information, sauf dans la mesure prévue
par la
loi * [art. 44];
pour toute personne dans le besoin, le droit à une aide
financière et sociale, prévue par la loi susceptible
de lui assurer un niveau de vie décent [art. 45];
le droit à des conditions de travail justes et raisonnables
respectant la santé, la sécurité et l'intégrité
physique de la personne, dans la mesure prévue par la loi
* [art. 46];
le droit, dans la mesure et suivant les normes prévues
par la loi *, de vivre dans un environnement
sain et respectueux de la biodiversité;
l'égalité des conjoints, dans le mariage ou l'union
civile, et une responsabilité égale dans la direction
morale et matérielle de la famille et l'éducation
de leurs enfants communs [art. 47];
le droit des personnes âgées ou handicapées
à la protection contre toute forme l'exploitation, ainsi
qu'à la sécurité et à la protection
de leur famille ou des personnes qui en tiennent lieu [art. 48].
Les droits judiciaires
Le droit à une audition publique et impartiale de
sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit
pas préjugé [art. 23];
le droit de ne pas être privé de sa liberté
ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la
loi et selon la procédure prescrite [art. 24];
le droit à la protection contre les saisies, perquisitions
ou fouilles abusives [art. 24.1].
En cas d'arrestation ou de détention
Le droit d'être traité avec humanité
et respect [art. 25];
le droit à un régime de détention
adapté à son sexe, à son âge, à
sa condition physique ou mentale [art. 26];
le droit, jusqu'à l'issue du procès, d'être
séparé des détenus purgeant une peine
[art. 27];
le droit d'être promptement informé, dans
une langue comprise, des motifs de l'arrestation ou de la
détention [art. 28] et de l'infraction particulière
reprochée [art. 28.1];
le droit d'être informé de ses droits, de
prévenir ses proches et de recourir à un avocat
[art. 29];
le droit d'être promptement conduit devant un tribunal
ou relâché [art. 30];
le droit à l'habeas corpus [art. 31].
Devant le tribunal
Le droit d'être libéré sur engagement
de comparaître, avec ou sans dépôt ou cautionnement
[art. 31];
le droit d'être jugé dans un délai
raisonnable [art. 32];
le droit à la présomption d'innocence [art.
33];
le droit de ne pas être contraint de témoigner
à son propre procès [art. 33.1];
le droit d'être assisté ou représenté
par avocat [art. 34];
le droit à une défense pleine et entière,
le droit d'interroger et de contre-interroger les témoins
[art. 35];
le droit, pour une personne mise en accusation, d'être
assistée gratuitement d'un interprète, y compris
pour les personnes sourdes [art. 36];
le droit à la non-rétroactivité des
lois [art. 37];
le droit de ne pas être jugé deux fois pour
la même infraction [art. 37.1];
le droit à la peine la moins sévère
si la loi a changé depuis l'infraction [art. 37.2];
le droit de ne pas être incriminé par son
propre témoignage, sauf en cas de témoignage
contradictoire ou de parjure [art. 38].
Les droits politiques
Le droit d'adresser des pétitions à l'Assemblée
nationale [art. 21];
pour toute personne habilitée et qualifiée,
le droit d'être candidat à une élection
et de voter [art. 22].
Le droit au respect de ses droits et libertés
En cas d'atteinte illicite à une liberté ou un droit
reconnu par la Charte, la personne qui en est victime a le droit
d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation
du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, son auteur peut aussi
être condamné à verser des dommages-intérêts
punitifs.